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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1337 du 2 novembre 2020 relatif au certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication de produits cosmétiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1337 du 2 novembre 2020 relatif au certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication de produits cosmétiques)


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « et certification » ;
2° La section est complétée par un article R. 5131-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 5131-2.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, aux fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités mentionnées à l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
« La demande de certificat est présentée par l'entreprise à laquelle appartient l'établissement. Elle est accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication, figurant sur une liste établie par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Le certificat, dont le modèle est défini par le directeur général de l'Agence, est délivré pour une durée de trois ans.
« Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2 ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une procédure contradictoire, à la validité du certificat précédemment délivré. L'entreprise en informe immédiatement les autorités compétentes des pays dans lesquels elle exporte ou a exporté des produits cosmétiques et communique à l'Agence la liste de ces pays ainsi que les preuves de cette information. »