I. - La valeur du point d'indice applicable aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er est égale à la valeur du point applicable aux pensions de même nature servies, en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé, aux ressortissants français.
II. - Les indices servant au calcul des pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er, à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins sont égaux aux indices des pensions de même nature servies aux ressortissants français telles qu'elles résultent de l'application du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
III. - Les pensions en paiement sont révisées en application du II, sans ouvrir droit à arrérages antérieurs au 1er janvier 2020, sur demande des intéressés présentée auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent décret.
IV. - Les demandes de pension présentées en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont instruites dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2003 susvisé.
V. - Avant la concession des pensions résultant de la révision prévue au III, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à la date de révision sont maintenus.