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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)


L'annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l'exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau suivant. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension. »
b) Au début du premier alinéa, qui devient le deuxième, est insérée la numérotation : « I.1. » ;
c) L'alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l'exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau précédent. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension. » est supprimé ;
d) Les mots : « Cas particulier des câbles porteurs avec repositionnement » sont remplacés par les mots : « I.2. Cas des câbles porteurs avec repositionnement » ;
e) Les mots :
« Les zones accessibles du câble porteur doivent être contrôlées par magnétographie avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement et par magnétographie après le déplacement.
« Les périodicités de contrôles à appliquer sont celles prévues par la norme européenne NF EN 12927. »
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les zones accessibles du câble porteur doivent subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement par l'exploitant et subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé après le déplacement.
« Les câbles porteurs des téléphériques bicâbles à va-et-vient ou va-ou-vient doivent être repositionnés tous les douze ans et ceux des téléphériques bicâbles à mouvement unidirectionnel doivent être repositionnés tous les six ans. »


« Les périodicités de contrôles à appliquer sont les suivantes :


CÂBLE OU ATTACHE
ET ZONE CONCERNÉE

CONTRÔLE
visuel par l'exploitant

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ

Fréquence : valeurs en années

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Par la suite

Câble porteur
en section courante (1)

Téléphérique
à va-et-vient

Annuel

X

X

X

Tous les 6 ans

Téléphérique à
mouvement
unidirectionnel

Annuel

X

X

X

X

X

Tous les 3 ans

Section de câble porteur reposant ou se déplaçant sur un sabot ou une poulie

Mensuel

X (2)

Tous les 12 ans

Section de câble porteur sur tambour d'ancrage

Mensuel

X (3)

Tous les 12 ans

Section de câble porteur sur chaîne à galets

Mensuel

X

X

X (4)

Sans-objet (3)

Attache d'extrémité et longueur adjacente de câble sans possibilité de contrôle non destructif autre que visuel

Mensuel

Sans objet

(1) Toute section de câble ne pouvant être classée dans les autres sections de câble.
(2) Contrôle non destructif sur la longueur repositionnée.
(3) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortante ou entrante du tambour d'ancrage.
(4) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortant de la chaîne à galets, si nécessaire. La nouvelle section de câble porteur sur la chaîne à galets reprend les mêmes périodicités à partir du repositionnement (6 ans, 9 ans et 12 ans si nécessaire).


f) Avant les mots : « Cas particulier des appareils en fin de vie », est insérée la numérotation : « I.3 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'un examen » sont insérés les mots : « par l'exploitant » ;
b) Après l'alinéa ainsi rédigé :


« - avant remise en service après un arrêt d'exploitation de trois mois ou plus. »,


il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'un dispositif présent sur l'installation, ces contrôles peuvent être réalisés par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles muni de son propre dispositif. »