Après le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 novembre 1988 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l'établissement peut autoriser le candidat à l'habilitation à diriger des recherches et les membres du jury, en totalité ou partiellement, à participer à la présentation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury.
Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats. »