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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement)


En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l'autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique par internet mentionnée à l'article 5. Il ne peut procéder à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu'après avoir recueilli l'autorisation de cette autorité.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président prononce l'annulation des opérations de vote électronique par internet.