Après le deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. »