Le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et une durée totale de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois. »