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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)


Le demandeur est informé par voie électronique de ce que la proposition de transaction qui lui est faite est mise à sa disposition sur la plateforme mentionnée à l'article 2 afin qu'il en prenne connaissance et puisse, s'il accepte, y apposer sa signature électronique. Cette notification comporte une demande d'accusé de réception électronique.
Si l'instruction a été conduite par la voie postale, la proposition de transaction est adressée par la même voie au demandeur, accompagnée d'une demande d'avis de réception.
Dans les deux cas, le demandeur est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de mise à disposition électronique de la proposition de transaction ou de celle de sa réception par voie postale pour l'accepter et la signer ou la refuser.
A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le demandeur sur la proposition qui lui a été présentée vaut refus.