Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du quatrième ou du cinquième alinéa du présent article ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif. » ;
2° A l'article 7 :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article. » ;
3° A l'article 9 :
a) Au II, les mots : « R. 5122-12, D. 5122-13 et des deux premiers alinéas de l'article R. 5122-18 » sont remplacés par les mots : « D. 5122-13 et des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 5122-18 » ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions de l'article 7 peuvent être modifiées par décret. »