L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Pour les besoins de l'opération de conversion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut restreindre les caractéristiques physico-chimiques du gaz B injecté et acheminé dans tout ou partie de son réseau. Ces restrictions sont précisées dans le plan de conversion mentionné à l'article 5.
« Chaque consommateur final directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel transmet au gestionnaire du réseau de transport, sur demande de ce dernier, les documents attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par la modification de la nature du gaz. Ces documents attestent que les appareils et équipements gaziers raccordés de son installation peuvent fonctionner avec du gaz H, sans danger pour les personnes et les biens, à partir de la date de passage effectif au gaz H annoncée par le gestionnaire du réseau de transport.
« Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées à l'article R. 555-2 du code de l'environnement et régulièrement autorisées pour transporter du gaz B peuvent continuer de fonctionner avec du gaz H.
« II.-Pour les besoins de l'opération de conversion, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel peuvent restreindre les caractéristiques physico-chimiques du gaz B injecté et acheminé dans tout ou partie du réseau qui leur est concédé. Ces restrictions sont précisées dans le plan de conversion mentionné à l'article 5.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel concernés procèdent à la réalisation des modifications éventuelles des réseaux de distribution, y compris au changement des régulateurs de pression. Ils coordonnent également les travaux d'adaptation ou de remplacement des appareils et équipements gaziers des installations intérieures des consommateurs finals raccordés à leur réseau.
« Le gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel peut déléguer à certains sites de consommation raccordés à son réseau la réalisation des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage rendues nécessaires.
« Le consommateur final auquel le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel a délégué la réalisation des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage de ses appareils et équipements gaziers transmet au gestionnaire du réseau de distribution, sur demande de ce dernier, les documents attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage rendues nécessaires par la modification de la nature du gaz. Ces documents attestent que les appareils et équipements gaziers raccordés de son installation intérieure peuvent fonctionner avec du gaz H, sans danger pour les personnes et les biens, à partir de la date de passage effectif au gaz H annoncée par le gestionnaire du réseau de distribution.
« Le gestionnaire du réseau public de distribution compense le consommateur final auquel il a délégué la réalisation des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie. Cette compensation est conditionnée à la transmission des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
« III.-Dans la zone géographique concernée par la conversion, les gestionnaires de réseau de gaz naturel concernés sont tenus de donner toutes les informations utiles aux autorités compétentes, aux exploitants des installations injectant du gaz dans le réseau, à l'exploitant de stockage souterrain de gaz naturel, aux fournisseurs et aux consommateurs concernés sur la nature du gaz et le calendrier détaillé de conversion. »