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Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2020 relatif à la communication des résultats de l'analyse des dispositifs de mesure intégrée du radon et des données associées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2020 relatif à la communication des résultats de l'analyse des dispositifs de mesure intégrée du radon et des données associées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)


ANNEXE 1
NATURE DES DONNÉES À COMMUNIQUER À L'IRSN EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-31 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


Les données à communiquer sont les suivantes pour chaque analyse :
1° Référence du dispositif de mesure ;
2° Activité volumique en Becquerel par mètre cube avec incertitude de mesure ou limite de détection si l'activité volumique est en deçà de cette limite.
Doivent également être communiquées les données transmises à l'organisme accrédité par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ou par le commanditaire de la mesure lors de la demande d'analyse :
3° Date de pose du dispositif de mesure ;
4° Date de dépose du dispositif de mesure ;
5° Catégorie du lieu de mesurage (établissement recevant du public, habitat, lieu de travail [bâtiment] ou lieu de travail spécifique au sens de l'article R. 4451-4 du code du travail) ;
6° Nom de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée ;
7° Code postal de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée.
L'IRSN veille, en occultant le cas échéant la catégorie du lieu de mesurage, à ce que les données communiquées ne soient pas directement ou indirectement identifiantes.