Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de personnes accueillies n'excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection.