L'article D. 633-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années. »