Au chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est créé deux articles R. 286 B-1 et R. 286 B-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 286 B-1.-I.-L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique :
« 1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;
« 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
« 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
« 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
« II.-Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.
« Art. R. 286 B-2.-Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :
«-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
«-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
«-quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;
«-trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent. »