I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à 19 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.
II. - Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 17 % sur les 19 % prévu au I, seuls peuvent être mis en œuvre :
- les tirs de défense, simple et renforcée ;
- les tirs de prélèvement dans les zones définies à l'article 31 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
III. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2018 susvisé, lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 19 % prévu au I, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense simple pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.