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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« - les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie. » ;


b) Au II, les mots : « la Caisse nationale de » sont supprimés ;
2° Le tableau 1 de l'annexe à l'article 3 est complété par l'annexe du présent arrêté ;
3° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le VI devient un VIII ;
b) Il est rétabli un VI et inséré un VII ainsi rédigés :
« VI. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :
« 1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 8,3 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMI 9,5 pour un examen réalisé à domicile et AMI 6,1 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif défini, au sens du présent article, comme la réalisation de trois tests au minimum. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient ;
« 2° Pour les pharmaciens libéraux : 26 euros ou, par dérogation, 16,20 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés d'un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 3 ;
« 3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 2 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 2 s'il est réalisé à domicile. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l'exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;
« 4° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l'article 26-1 du présent arrêté et leur remboursement est subordonné à la communication des résultats, s'ils sont positifs, à l'assurance maladie, par messagerie sécurisée ou, à défaut, par téléphone ;
« Les valorisations mentionnées au présent VI sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
« VII. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux médecins et infirmiers mentionnés au VI, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
« Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 8,05 euros hors taxes, le cas échéant majorés dans les conditions prévues au tableau 2 de l'annexe à l'article 3. » ;
4° Au I de l'article 22, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l'annexe à l'article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article. » ;
5° Au dernier alinéa du II de l'article 26-1, les mots : « antérieure au présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en vigueur au 16 octobre 2020 » ;
6° En annexe, l'intitulé : « Annexe à l'article 26 » est remplacé par l'intitulé : « Annexe à l'article 26-1 ».