Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de l'armée de l'air)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de l'armée de l'air)


Une commission présidée par le sous-directeur emploi formation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, ou son représentant, étudie les dossiers des attributaires potentiels, au vu des notations, de l'avis émis par le commandant de formation administrative Air de rattachement et des éventuelles sanctions disciplinaires.
La commission est composée, outre son président, d'un des conseillers « sous-officier » auprès du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, d'un président des sous-officiers et de deux membres de la sous-direction emploi formation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
La commission soumet pour décision au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air la liste des sous-officiers auxquels le diplôme de qualification supérieure peut être attribué dans l'année, la liste des sous-officiers ajournés et la liste des sous-officiers pour lesquels un refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure est prononcé.
Une décision de refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure est définitive. Une décision d'ajournement permet un réexamen du dossier l'année suivante. Un dossier ne peut pas faire l'objet de plus de trois ajournements. Lors du quatrième et dernier examen du dossier, si le diplôme de qualification supérieure n'est pas attribué, une décision de refus d'attribution est établie.