Il est prévu une réfaction provisionnelle puis une régularisation annuelle pour les contrats à facturation mensuelle, et une réfaction annuelle pour les contrats à facturation annuelle ou semestrielle.
I. - Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, en hiver tarifaire n/n+1 et en été tarifaire n+1, le producteur déduit de sa facture au titre du mois i adressée au cocontractant le montant de la réfaction provisionnelle suivante :
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La réfaction provisionnelle pour les installations dans leur première année de fonctionnement est établie de manière différente en fonction de la nature du contrat conclu :
1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
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et
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sont les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur utilisés pour déterminer l'Ep dans l'annexe technique annexée aux conditions particulières du contrat ;
2° Pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, le ratio
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est pris égal à 1,3 ;
3° Pour les contrats de puissance inférieure ou égale à 50 kW mentionnés au 4° de l'article 1er : les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur indiqués dans l'attestation de valeur d'Ep annexée aux conditions particulières du contrat.
II. - Pour les contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, le producteur déduit de sa facture annuelle ou semestrielle au cocontractant émise après l'hiver tarifaire n/n+1 le montant de la réfaction suivante :
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où
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désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1.
III. - Il est prévu une procédure de régularisation de la réfaction provisionnelle pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception des contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er.
Après l'hiver tarifaire n/n+1, la réfaction provisionnelle définie au I fait l'objet d'une régularisation déterminée de la manière décrite ci-après.
Le producteur déduit :
1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 3° de l'article 1er, de la facture annuelle de prime à l'efficacité énergétique ou à défaut, de la facture de régularisation de la prime fixe ;
2° Pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er, de la facture de régularisation du complément de rémunération ;
le montant suivant :
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où
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désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n,
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la somme sur les mois j de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n+1,
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la somme sur les mois k de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1, et
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la réfaction provisionnelle facturée pour le mois k conformément au I du présent article.
Si le montant total de la facture est négatif, le producteur émet une facture d'avoir selon les modalités prévues au contrat ou à défaut, une facture d'avoir accompagnée de son règlement.