L'article 5 est complété par quatrealinéas ainsi rédigés :
« Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit :
« 1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ;
« 2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ;
« 3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois. »