A la demande du directeur général du travail, l'organisme accrédité lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens mis en œuvre.
Le cas échéant, le directeur général du travail peut solliciter de l'organisme d'accréditation des informations complémentaires relatives à l'accréditation, ou concernant son activité d'accréditation sur le périmètre du présent arrêté.
Le directeur général du travail informe l'organisme d'accréditation des conclusions de son analyse.
Le cas échéant, il peut également demander à l'organisme d'accréditation d'organiser une visite dans les locaux qu'occupe l'organisme accrédité.
L'organisme d'accréditation transmet au directeur général du travail les mesures qu'il met en place pour prendre en compte ces éléments.