Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- « dosimètre à lecture différée » : tout dosimètre qui est fourni et exploité par un organisme de dosimétrie accrédité ;
- « dosimètre opérationnel » : tout dosimètre électronique permettant au porteur de connaitre en temps réel la valeur de la grandeur mesurée et muni d'une alarme ;
- « équipement de travail » : tout équipement de travail émettant des rayonnements ionisants ;
- « mouvement propre » : valeur indiquée par un instrument ou dispositif de mesure de rayonnements ionisants, dans ses conditions normales d'emploi, en l'absence de toute source de rayonnements, y compris les rayonnements d'origine naturelle ;
- « véhicule » : tout moyen de transport terrestre à moteur ainsi que toute remorque.