Le présent arrêté détermine :
I. - Pour ce qui concerne l'évaluation préalable des risques :
- Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 du code du travail.
II. - Pour ce qui concerne les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention :
- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives pour lesquels l'employeur fait procéder à la vérification initiale prévue à l'article R. 4451-40 du code du travail ;
- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède au renouvellement de la vérification initiale prévu à l'article R. 4451-41 du code du travail, ainsi que la périodicité de ce renouvellement ;
- Les modalités et conditions de réalisation des vérifications initiales et périodiques prévues aux articles R. 4451-40 et suivants du code du travail ;
- Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail ;
- Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail et de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123 du même code.
III. - Pour ce qui concerne l'accréditation des organismes vérificateurs :
- Les conditions d'accréditation, par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail.