I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020 pour une durée de 10 ans. Pour les agents affectés dans les services et emplois relevant du service public de l'éducation et désignés en application de l'article 2, le calcul de la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er débute à la date de la rentrée scolaire des élèves telle que fixée par le calendrier scolaire national de l'année 2020-2021.
II. - Les agents publics en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 peuvent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, opter :
- soit pour le bénéfice de la prime de fidélisation territoriale dès lors qu'ils auront accomplis cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois ;
- soit pour le bénéfice d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale dans les conditions suivantes :
Durée des services effectifs déjà effectués à la date d'entrée en vigueur du présent décret |
Durée des services effectifs restant à effectuer pour obtenir un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale |
---|---|
Au moins 1 année et moins de 2 années |
4 années |
Au moins 2 années et moins de 3 années |
3 années |
Au moins 3 années et moins de 4 années |
2 années |
Au moins 4 années |
1 année |
Le montant de ce versement exceptionnel est fixé par l'arrêté prévu à l'article 3, est fonction de la durée des services effectifs restant à effectuer par l'agent public et est servi au départ de l'agent. Toutefois, l'agent ayant opté pour ce versement exceptionnel et qui remplirait ultérieurement les conditions fixées à l'article 1er bénéficie de la prime de fidélisation territoriale.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale.
III. - Les agents affectés dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 qui atteignent la limite d'âge applicable aux corps auxquels ils appartiennent sans avoir pu remplir la condition de durée de services effectifs susmentionnée bénéficient de l'indemnité de fidélisation territoriale au prorata de la durée de leur affectation dans ces services et emplois.
IV. - Les agents en fonction dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 à l'expiration du présent décret et qui ne remplissent pas, à cette date, la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er, bénéficient, à titre personnel, de l'indemnité de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret au-delà de la durée prévue par le présent décret.