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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique)


Le chapitre Ier du titre XI du décret du 6 février 1991 susvisé est complété par un article ainsi rédigé :


« Art. 41-1-1.-I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.
« II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
« L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »