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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique)


Le chapitre Ier du titre X du décret du 15 février 1988 susvisé est complété par un article ainsi rédigé :


« Art. 39-1-1.-I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.
« II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
« L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »