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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1286 du 22 octobre 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 21 décembre 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1286 du 22 octobre 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 21 décembre 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À PARIS LE 21 DÉCEMBRE 2017


Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Monténégro,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les deux Parties ou des organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux respectifs, ou produits par eux,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1.1 L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux de chacune des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par toute personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2 L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.3 Les expressions « contractant » et « sous-traitant » désignent toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
1.4 L'expression « Autorité nationale de sécurité » (ANS) désigne l'autorité nationale responsable du contrôle général et de l'application du présent Accord pour chacune des Parties.
1.5 L'expression « Autorités de sécurité compétentes » (ASC) désigne toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, qui a été désignée comme responsable ou à qui a été déléguée la responsabilité de l'application de tout ou partie du présent Accord.
1.6 L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, et notamment toute personne ou entité régie par ses lois et règlements nationaux, qui reçoit les informations classifiées de la Partie d'origine.
1.7 L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, et notamment toute personne ou entité régie par ses lois et règlements nationaux, qui communique des informations classifiées à la Partie destinataire.
1.8 L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle et en vue d'exécuter une tâche spécifique.
1.9 L'expression « habilitation de sécurité individuelle » (PSC) désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'examen conforme aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties, établissant qu'une personne est autorisée à avoir accès à des informations classifiées jusqu'à un certain niveau de classification défini dans l'habilitation.
1.10 L'expression « tierce partie » désigne tout Etat, y compris les personnes physiques ou morales placées sous sa juridiction, ou toute organisation internationale non partie au présent Accord.
1.11 L'expression « habilitation de sécurité des établissements » (FSC) désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'examen conforme aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties, établissant qu'un contractant est autorisé à recevoir, à manipuler, à traiter et à stocker des informations classifiées jusqu'à un certain niveau de classification.
1.12 L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.


Article 2
Applicabilité et objectifs


2.1 Le présent Accord constitue le règlement commun de sécurité applicable à tout échange d'informations classifiées entre les Parties ou entre leurs organismes régis par leurs lois et règlements nationaux.
2.2 Le présent Accord peut être utilisé pour encadrer l'échange et la protection d'informations classifiées fournies par une organisation internationale et échangées entre les Parties, ou entre une Partie et cette organisation internationale, sur autorisation des deux Autorités nationales de sécurité et de l'organisation internationale concernée. Une assurance de sécurité serait rédigée par les Parties dans le cadre de l'échange prévu.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


L'Autorité nationale de sécurité pour chacune des Parties est :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (S.G.D.S.N.)
51, boulevard de La Tour-Maubourg
75700 PARIS 07 SP FRANCE
Pour le Monténégro :
Direkcija za zaštitu tajnih podataka
Ulica Jovana Tomaševicà 29
81000 Podgorica, CRNA GORA
Les Parties se tiennent mutuellement informées, s'il y a lieu, des coordonnées de leur ANS et de leurs ASC et de tout changement concernant l'ANS et les ASC.


Article 4
Principes de sécurité


4.1 Conformément à leurs lois et règlements nationaux respectifs, les Parties prennent toutes les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou générées en vertu des dispositions du présent Accord et leur accordent un niveau de protection équivalent à celui appliqué à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 5.
4.2 La Partie destinataire appose sur les informations classifiées reçues de la Partie d'origine son propre marquage de classification nationale conformément aux équivalences définies au paragraphe 1 de l'article 5.
4.3 L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu l'habilitation de sécurité individuelle appropriée et dont les fonctions rendent essentiel l'accès à ces informations, sur la base du besoin d'en connaître.
4.4 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie des informations classifiées reçues, sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5 Les Parties se tiennent mutuellement informées immédiatement de tout changement dans leurs lois et règlements nationaux ayant un effet sur la protection des informations classifiées ou de tout changement affectant la protection des informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se consultent afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au présent Accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées continuent d'être protégées conformément aux présentes dispositions.
4.6 Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises.
4.7 L'ANS ou les ASC supervisent, notamment par des inspections, tous les aspects de la sécurité relatifs à l'exécution de toute activité, tout contrat ou accord entre les Parties donnant lieu à l'échange ou la création d'informations classifiées.


Article 5
Classifications de sécurité et équivalences


5.1 Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou créées en vertu du présent Accord et adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité définies dans le tableau ci-dessous :


FRANCE

MONTÉNÉGRO

TRÈS SECRET DÉFENSE

STROGO TAJNO

SECRET DÉFENSE

TAJNO

CONFIDENTIEL DÉFENSE

POVJERLJIVO

(voir ci-dessous paragraphes 2 et 3 de l'article 5)

INTERNO


5.2 La République française traite et protège les informations portant la mention « INTERNO », transmises par le Monténégro, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées portant une mention telle que « DIFFUSION RESTREINTE ».
5.3 Le Monténégro traite et protège les informations non classifiées portant une mention indiquant qu'elles sont protégées telle que « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par la République française, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention « INTERNO ».
5.4 Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des informations classifiées soit limité aux personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations pourraient porter un avertissement de limitation supplémentaire, tel que « SPÉCIAL FRANCE - MONTÉNÉGRO » et « ISKLJUCIVO ZA DRZAVLJANE CRNE GORE - FRANCUSKE ». Pour maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie fournit, à la demande de l'autre Partie, toutes les informations requises relatives aux lois, règlements et procédures nationaux en matière de sécurité qui sont appliqués pour assurer la sécurité des informations classifiées. Les Parties conviennent de faciliter les contacts entre leurs ANS et ASC respectives.


Article 6
Procédure d'habilitation de sécurité


6.1 En vue de l'accès aux informations classifiées au niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « POVJERLJIVO » ou à un niveau plus élevé, chaque Partie applique une procédure d'habilitation de sécurité individuelle conformément à ses lois et règlements nationaux.
6.2 L'ANS ou les ASC de chacune des Parties se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs lois et règlements nationaux, en vue de l'attribution d'une habilitation de sécurité individuelle à un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou se trouve encore sur le territoire de l'autre Partie.
6.3 L'ANS ou les ASC de chaque Partie appliquent à ses ressortissants, à la demande de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie, une procédure d'habilitation de sécurité individuelle conformément à ses lois et règlements nationaux.
6.4 Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité individuelles délivrées à leurs ressortissants dans le cadre de l'accès à des informations classifiées échangées en vertu du présent Accord.
6.5 Les ANS ou ASC se tiennent mutuellement informées immédiatement des changements qui affectent les habilitations de sécurité individuelles de leurs ressortissants relevant du présent Accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation.


Article 7
Utilisation des informations classifiées


7.1 La Partie destinataire utilise les informations classifiées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et dans les limites établies par la Partie d'origine.
7.2 La Partie destinataire ne divulgue à une tierce partie aucune information classifiée transmise, reçue ou créée en vertu du présent Accord, sans le consentement écrit préalable de l'ANS ou des ASC de la Partie d'origine.
7.3 Les informations classifiées élaborées conjointement par les Parties en vertu d'accords, de contrats ou dans le cadre de toute autre activité commune ne peuvent être déclassées, déclassifiées ou transférées par une Partie à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.


Article 8
Traduction, reproduction et destruction


8.1 La Partie destinataire procède au marquage des reproductions et des traductions élaborées de manière identique aux informations classifiées d'origine et leur accorde la même protection.
8.2 Les informations classifiées « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou « STROGO TAJNO » ne sont ni reproduites ni traduites par la Partie destinataire. Des documents originaux et des traductions supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite à la Partie d'origine.
8.3 Les informations classifiées « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou « STROGO TAJNO » ne doivent pas être détruites par la Partie destinataire. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 ci-dessous, lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont plus nécessaires ou après la venue à expiration de leur validité.
8.4 La traduction et la reproduction d'informations classifiées « SECRET DÉFENSE » ou « TAJNO » sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de l'ANS ou des ASC de la Partie d'origine.
8.5 Les informations classifiées « SECRET DÉFENSE » ou « TAJNO », « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « POVJERLJIVO » sont détruites conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie destinataire et de telle manière que leur reconstitution totale ou partielle soit impossible.
8.6 En cas de situation de crise rendant impossibles la protection et la restitution d'informations classifiées générées ou communiquées en vertu du présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. L'ANS de la Partie destinataire informe immédiatement l'ANS de la Partie d'origine de la destruction des informations classifiées.


Article 9
Transmission d'informations entre les Parties


9.1 Les informations classifiées sont transmises par une Partie à l'autre Partie par la voie diplomatique, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine.
9.2 L'ANS ou les ASC peuvent, d'un commun accord, convenir de la transmission des informations classifiées par d'autres moyens.
9.3 La transmission d'une quantité significative d'informations classifiées est organisée entre les ANS ou les ASC des Parties au cas par cas.
9.4 La transmission électronique d'informations classifiées ou d'informations protégées de niveau « DIFFUSION RESTREINTE » s'effectue sous forme chiffrée au moyen des méthodes et dispositifs cryptographiques approuvés d'un commun accord par les ANS des Parties.


Article 10
Contrats classifiés


10.1 L'ANS ou les ASC de la Partie d'origine informent l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire de tout contrat classifié avant tout échange d'informations classifiées. Cette notification doit préciser le niveau de classification le plus élevé des informations mises en oeuvre dans le contrat classifié.
10.2 Une Partie désireuse de conclure, ou d'autoriser l'un de ses contractants à conclure, un contrat classifié de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « POVJERLJIVO » ou de niveau plus élevé avec un contractant de l'autre Partie s'assure auprès de l'ANS ou des ASC de cette Partie que ledit contractant a reçu l'habilitation de sécurité des établissements au niveau requis en vue d'exécuter le contrat. À défaut d'une telle habilitation de sécurité, l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire engagent une procédure visant à émettre l'habilitation au niveau requis.
10.3 Tout contrat classifié comprend une annexe de sécurité. Dans cette annexe de sécurité, l'ANS ou les ASC de la Partie d'origine précise les éléments nécessitant une protection de la part de la Partie destinataire, ainsi que le niveau de classification qu'il convient d'appliquer. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification défini dans l'annexe de sécurité.
10.4 L'ANS ou les ASC de la Partie d'origine transmettent une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS ou aux ASC de l'autre Partie.
10.5 L'ANS ou les ASC des Parties sur le territoire desquelles le travail doit être réalisé doivent faire en sorte que soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent au niveau requis pour assurer la protection de leurs propres informations classifiées.
10.6 Avant de signer un contrat classifié avec un sous-traitant, le contractant reçoit l'autorisation de son ANS ou de ses ASC. Les sous-traitants se conforment aux mêmes exigences de sécurité que celles établies pour le contractant.
10.7 Avant de transmettre à des contractants des informations classifiées reçues de la Partie d'origine, l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire :
a) s'assurent que les contractants et leurs établissements sont en mesure de protéger comme il convient les informations classifiées ;
b) accordent le niveau d'habilitation requis aux établissements du contractant considéré ;
c) accordent le niveau d'habilitation individuelle requis aux personnes ayant « besoin d'en connaître » ;
d) s'assurent que toutes les personnes qui ont accès à des informations classifiées ont été informées de leurs devoirs et de leurs responsabilités résultant des lois et règlements nationaux applicables ;
e) effectuent les contrôles de la sécurité des établissements concernés conformément aux lois et règlements nationaux.
10.8 Si une Partie ou l'un de ses contractants souhaite recourir à une personne morale de l'autre Partie pour un contrat classifié et si cette personne morale est détenue ou contrôlée par une tierce partie, l'ANS ou les ASC de la Partie concernée en sont informées.


Article 11
Visites


11.1 Lorsqu'une visite permet d'accéder à des informations classifiées de niveau « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou « STROGO TAJNO », les demandes de visite sont transmises par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie d'accueil. Les demandes de visite sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date de visite requise.
11.2 Les visites des établissements de l'une des Parties qui impliquent l'accès d'un représentant de l'autre Partie à des informations classifiées de niveau « SECRET DÉFENSE » ou « TAJNO » et « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « POVJERLJIVO », ou les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct aux informations classifiées évoquées ci-dessus est possible, sont soumises à une demande de visite et à une autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC de la Partie d'accueil.
11.3 Les visites des établissements de l'une des Parties par une tierce partie qui impliquent l'accès à des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « POVJERLJIVO » ou de niveau plus élevé, échangées entre les Parties ou produites par celles-ci, ou les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie.
11.4 Les visites mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 nécessitent que tous les visiteurs justifient d'un niveau approprié d'habilitation de sécurité individuelle et du besoin d'en connaître.
11.5 Toute demande de visite doit comporter les renseignements suivants :
a) le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
b) le titre et la fonction du visiteur et le nom de l'organisme ou de l'institution qui l'emploie ;
c) le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité fourni par l'ANS ou les ASC de la Partie requérante ;
d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) l'objet de la visite et tous renseignements nécessaires précisant les sujets à traiter mettant en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) les noms des organismes, des établissements et des locaux qui font l'objet de la visite ;
g) la date, la signature et le timbre officiel ou la signature électronique officiellement reconnue de l'ANS ou des ASC de la Partie requérante.
11.6 Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une durée maximale de douze (12) mois. Si une visite n'a pas eu lieu dans les délais prévus par l'autorisation de visite, ou si une prorogation de la durée est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite, sous réserve que cette demande soit présentée au moins trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation en cours.
11.7 Les visiteurs se conforment aux règlements de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.
11.8 Les Parties peuvent établir une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec tout projet, programme ou contrat spécifique conformément aux modalités convenues par l'ANS ou les ASC des Parties.
11.9 Chaque Partie garantit la protection des données à caractère personnel des visiteurs conformément à ses lois et règlements nationaux.


Article 12
Atteintes à la sécurité


12.1 Toute atteinte à la sécurité relative à la protection d'informations classifiées transmises ou générées à la suite d'une coopération mutuelle fait l'objet d'une enquête conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie sur le territoire de laquelle l'atteinte à la sécurité a eu lieu. L'autre Partie coopère à l'enquête, sur demande.
12.2 Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 12, l'ANS ou les ASC sur le territoire desquelles l'atteinte à la sécurité a eu lieu informe dès que possible l'ANS ou les ASC de l'autre Partie.
12.3 L'autre Partie est informée des résultats de l'enquête mentionnée au paragraphe 1 de l'article 12 et reçoit un compte rendu final des raisons et de l'ampleur de l'atteinte à la sécurité.


Article 13
Dépenses


13.1 L'application des dispositions du présent Accord n'entraîne en principe aucune dépense spécifique.
13.2 Dans le cas contraire, chaque Partie prend en charge ses propres dépenses.


Article 14
Règlement des différends


14.1 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultations entre les Parties, en excluant tout recours à une tierce partie ou à une juridiction nationale ou internationale.
14.2 Pendant la durée du différend, les Parties s'engagent à respecter les obligations énoncées dans le présent Accord.


Article 15
Dispositions finales


15.1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications.
15.2 L'ANS ou les ASC des Parties peuvent se consulter en tant que de besoin au sujet des aspects techniques spécifiques relatifs à l'application du présent Accord et conclure les arrangements de mise en œuvre nécessaires.
15.3 Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées par accord écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l'article 15.
15.4 Le présent Accord peut être dénoncé soit d'un commun accord soit unilatéralement. La notification de dénonciation prend effet six (6) mois après réception de la notification écrite. La notification de dénonciation n'a aucun effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations transmises, reçues ou générées en vertu du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.


Signé à Paris, le 21 décembre 2017, en deux exemplaires originaux, en langues française et monténégrine, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Louis Gautier
Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale


Pour le Gouvernement du Monténégro : Savo Vucinic
Directeur de la Direction pour la protection d'informations classifiées au Monténégro