Le III de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Outre l'avis mentionné au II, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :
-celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;
-celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;
-et celui du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires. »