DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE DU 5 AOÛT 2020
Le Gouvernement de la République française (« la France ») et le Gouvernement de la République de Colombie (« la Colombie »), ci-après dénommés les « Parties contractantes » ;
Rappelant les règles internationales coutumières relatives à l'interprétation des traités, telles qu'elles sont codifiées par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ;
Réaffirmant leur compréhension mutuelle de l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre la France et la Colombie signé le 10 juillet 2014 (« l'Accord ») ;
Déclarent que :
1. L'Accord ne donne lieu à aucun traitement de faveur injustifié pour les investisseurs étrangers par rapport aux investisseurs nationaux.
2. Prenant en considération les sources pertinentes du droit international public, à savoir les conventions internationales, en particulier celles conclues par les Parties contractantes, la coutume internationale ou les décisions judiciaires et la jurisprudence arbitrale, les Parties contractantes considèrent que l'obligation, visée à l'article 4 de l'Accord, d'accorder un traitement juste et équitable conformément au droit international applicable est violée lorsqu'une mesure constitue :
a) un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives ;
b) une violation fondamentale du principe de l'application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence, dans les procédures judiciaires et administratives ;
c) un cas d'arbitraire manifeste ;
d) une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses ;
e) un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement.
3. La teneur de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable conformément au droit international applicable au sens de l'article 4 de l'Accord se limite aux éléments listés au paragraphe 2 ci-dessus et ne peut être revue et complétée que d'un commun accord entre les Parties contractantes.
4. Les attentes légitimes pouvant être prises en compte au titre de l'article 4 ou 6 de l'Accord désignent les déclarations spécifiques qu'une Partie contractante formule à un investisseur en vue d'encourager un investissement, qui ont créé une attente raisonnable ayant motivé la décision de l'investisseur d'effectuer ou de maintenir son investissement, mais auxquelles la Partie contractante concernée n'a pas donné suite.
5. Le traitement visé à l'article 5 de l'Accord doit être accordé dans des situations similaires pour ce qui concerne la gestion, la conduite, l'exploitation ainsi que la vente ou la disposition d'investissements dans un même secteur économique sur le territoire d'une Partie contractante.
6. Sans préjudice du paragraphe 4 de l'article 5 de l'Accord, les obligations de fond contenues dans d'autres traités internationaux sur les investissements et dans d'autres accords commerciaux conclus par les Parties contractantes ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement » dans le cadre du principe de la nation la plus favorisée au sens de l'article 5 de l'Accord, et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation dudit article en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie contractante conformément à ces obligations.
7. Il est décidé si une mesure adoptée par une Partie contractante est nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs légitimes de politiques publiques visés au paragraphe 3 de l'article 5 et au paragraphe 2 de l'article 6 de l'Accord grâce à une analyse au cas par cas prenant en considération l'existence de solutions alternatives appropriées raisonnablement disponibles au regard des circonstances et les liens raisonnables de proportionnalité entre les moyens employés et l'importance du but poursuivi. Il est entendu qu'une mesure n'a pas à être la seule option disponible pour être considérée comme nécessaire et qu'elle n'est pas proportionnée lorsque son effet est si grave par rapport à son but qu'elle semble manifestement excessive.
Fait à Bogota le 5 août 2020 en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Gautier Mignot Ambassadeur de France en Colombie
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
Claudia Blum Ministre des Affaires étrangères