L'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves. Toutefois, le concours interne organisé dans la branche “assistance de régulation médicale” du corps des assistants médico-administratifs est constitué d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury. » ;
2° Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En complément des conditions figurant aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les candidats aux concours externe et interne organisés dans la branche “assistance de régulation médicale” du corps des assistants médico-administratifs doivent être titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale délivré par un centre de formation agréé par le ministre chargé de la santé. » ;
3° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les recrutements dans la branche “assistance de régulation médicale”, les agents justifient de la détention du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au I. » ;
4° Au III, après les mots : « justifiant de onze années de services publics » sont insérés les mots : « et, pour la branche “assistance de régulation médicale”, titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au I. »