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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation)


Tous les candidats passent l'oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de quinze minutes, avec répartition indicative de 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions, devant une commission d'évaluation.
Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq pages maximum qu'il apporte et peut utiliser librement lors de l'oral. Le support, en lui-même, n'est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation est composée d'un professeur d'enseignement général et d'un professeur d'enseignement professionnel.
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2, l'un des évaluateurs est un de ceux qui ont suivi la réalisation du chef-d'œuvre. L'évaluation orale est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation.
Pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, les deux enseignants sont obligatoirement issus d'un établissement d'enseignement public, d'un établissement d'enseignement privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation. Les candidats sont convoqués pour présenter l'évaluation orale sous la forme ponctuelle.