L'article D. 337-39 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. D. 337-39.-Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33. »