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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires)


Les comptes-rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie ;
- le cas échéant, l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- tout document susceptible d'éclairer le contrôleur sur l'évolution budgétaire et comptable de l'établissement.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.