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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports)


I.-L'article R. 2241-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. »
II.-L'article R. 2241-23 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet » ;
2° Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
III.-La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie réglementaire devient la sous-section 4, qui comprend les articles R. 2251-20 à R. 2251-24.
IV.-Le 2° de l'article R. 2251-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour la SNCF, par :
« a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
« b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
« c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas. »
V.-Au premier alinéa de l'article R. 2251-43, les mots : « une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type “ tonfa ” » sont remplacés par les mots : « l'une des armes ».
VI.-Au premier alinéa de l'article R. 3116-9, après la référence : « R. 2241-30 », sont insérés les mots : « et R. 2241-31 ».