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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1275 du 19 octobre 2020 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1275 du 19 octobre 2020 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine)


Le décret du 7 mars 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Etablissement public foncier de Lorraine » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Grand Est » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - L'Etablissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Grand Est est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. » ;


3° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « Etablissement public foncier de Lorraine » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Grand Est » et les mots : « société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine » sont remplacés par les mots : « société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est » ;
4° L'article 4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Grand Est détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. » ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - L'établissement est administré par un conseil d'administration de cinquante-et-un membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.
« Il est composé de :
« 1° Quarante-sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« a) Huit représentants de la région Grand Est désignés par son organe délibérant ;
« b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


« - trois pour le département de la Moselle ;
« - trois pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
« - un pour le département des Vosges ;
« - un pour le département de la Meuse ;
« - un pour le département de la Marne ;
« - un pour le département de la Haute-Marne ;
« - un pour le département des Ardennes ;
« - un pour le département de l'Aube ;


« c) Deux représentants des métropoles, désignés par leur organe délibérant, à raison de :


« - un pour la métropole du Grand Nancy ;
« - un pour Metz Métropole ;


« d) Un représentant de la Communauté urbaine du Grand Reims, désigné par son organe délibérant ;
« e) Seize représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis du conseil régional, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public foncier de Grand Est. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« f) Huit représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1, à raison d'un représentant par département ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
« b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
« d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
« Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
« 1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
« 2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
« 3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
« 4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
« 5° Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural régionale.
« Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la région Grand Est publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation. » ;


6° L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5-1. - Les associations départementales des maires des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au f du 1° de l'article 5. » ;


7° Les deux premiers alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. » ;
8° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « un vice-président issu » sont remplacés par les mots : « deux vice-présidents issus » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement. » ;
9° A l'article 8 :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand Est » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;
10° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le vice-président » sont remplacés par les mots : « les deux vice-présidents » et les mots : « six membres » sont remplacés par les mots : « neuf membres du conseil d'administration » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau comprend au moins un représentant de la région, d'un département, d'une métropole ou d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et un représentant des communautés de communes ou des communes non membres de ces établissements. » ;
c) Après le deuxième alinéa, qui devient le troisième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 8 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont applicables aux réunions du bureau. » ;
d) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les cinquième, sixième et septième, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand Est » ;
11° Au second alinéa de l'article 11, les mots : « à R.* 321-12 » sont remplacés par les mots : « et R.* 321-10 » ;
12° A l'article 15, les mots : « l'Etablissement public foncier de Lorraine » sont, à leurs deux occurrences, remplacés par les mots : « l'Etablissement public foncier de Grand Est » et les mots : « préfet de la région Lorraine » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Grand Est ».