Article 21
Interprétation et mise en œuvre
1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant de l'accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.
2. Chaque Partie contractante est responsable sur son territoire de la mise en œuvre correcte de l'accord et, en particulier, des exigences réglementaires et des normes relatives au transport aérien énoncées à l'annexe IV, selon les modalités prévues à l'annexe VI.
3. Chaque Partie contractante fournit à l'autre Partie contractante toutes les informations et l'assistance nécessaires, dans le respect du droit applicable de la Partie contractante concernée, pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que l'autre Partie contractante mène dans le cadre des compétences prévues par l'accord.
4. Lorsque les Parties contractantes agissent en vertu des pouvoirs que leur confère l'accord dans des domaines présentant de l'intérêt pour l'autre Partie contractante et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette autre Partie contractante sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.
Article 22
Comité mixte
1. Il est institué un comité composé de représentants des Parties contractantes (ci-après dénommé le "comité mixte"), responsable de l'administration de l'accord et de son application correcte. À cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l'accord.
2. Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus et sont contraignantes pour les Parties contractantes. Elles sont appliquées par celles-ci conformément à leurs propres règles.
3. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
5. Chaque Partie contractante peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord. Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des Parties contractantes.
6. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
7. Si l'une des Parties contractantes considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre Partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la Partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 24.
8. Les décisions prises par le comité mixte mentionnent la date de leur mise en œuvre par les Parties contractantes, ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.
9. Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 24.
10. Le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des Parties contractantes.
11. Le comité mixte développe également la coopération :
a) en exécutant les tâches qui lui sont spécifiquement dévolues relativement au processus de coopération réglementaire, telles qu'elles sont énoncées au titre II de l'accord ;
b) en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs et réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéronautiques (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs ;
c) en examinant régulièrement les conséquences sociales de l'accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes ;
d) en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement de l'accord ;
e) en envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans une évolution ultérieure de l'accord, voire en recommandant d'éventuelles modifications à ce dernier ; et
f) en gérant l'application de l'annexe IV, section A.1 (liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation).
12. Les Parties partagent l'objectif consistant à maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations de part et d'autre en étendant l'accord aux pays tiers. À cette fin, le comité mixte s'emploie à élaborer une proposition concernant les conditions et les procédures requises, y compris toute modification nécessaire de l'accord, pour l'adhésion de pays tiers à l'accord.
Article 23
Règlement des différends et arbitrage
1. Chaque Partie contractante peut demander par la voie diplomatique au conseil d'association institué au titre de l'accord d'association d'examiner tout différend portant sur l'application ou l'interprétation de l'accord n'ayant pas été réglé conformément à l'article 22. Aux fins du présent article, le conseil d'association institué au titre de l'accord d'association agit en tant que comité mixte.
2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Les Parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions visées au paragraphe 2.
4. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend conformément aux dispositions du paragraphe 2, le différend est soumis, sur demande de l'une des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après :
a) chacune des Parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de demande d'arbitrage par le tribunal d'arbitrage adressé par l'autre Partie contractante par la voie diplomatique ; le tiers arbitre doit être désigné par les Parties contractantes dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas ;
b) le tiers arbitre désigné en vertu du point a) doit être ressortissant d'un État tiers ayant des relations diplomatiques avec chacune des Parties contractantes au moment de la désignation et agit en tant que président du tribunal d'arbitrage ;
c) le tribunal d'arbitrage fixe son règlement intérieur ; et
d) sous réserve de la décision définitive du tribunal d'arbitrage, les Parties contractantes supportent à parts égales les frais de l'arbitrage.
5. A la demande d'une Partie contractante, le tribunal d'arbitrage peut demander à l'autre Partie contractante d'appliquer des mesures correctives provisoires, dans l'attente de sa décision définitive.
6. Le tribunal d'arbitrage s'efforce d'adopter toute décision provisoire ou définitive par consensus. Si le consensus n'est pas possible, le tribunal d'arbitrage statue à la majorité.
7. Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal d'arbitrage prise en vertu du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite décision, l'autre Partie contractante peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu de l'accord à la Partie contractante en défaut.
Article 24
Mesures de sauvegarde
1. Les Parties contractantes prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de l'accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par l'accord soient atteints.
2. Si une Partie contractante considère que l'autre Partie contractante n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose l'accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre de l'accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement de l'accord.
3. Lorsqu'une Partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l'autre Partie contractante par l'intermédiaire du comité mixte, et fournit toutes les informations utiles.
4. Les Parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
5. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point d), de l'article 4, paragraphe 1, point d) et des articles 13) et 14, la Partie contractante concernée ne peut prendre aucune mesure de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.
6. La Partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.
7. Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la Partie contractante en défaut avec les dispositions du présent accord.
Article 25
Couverture géographique de l'accord
Les Parties contractantes s'engagent à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence de l'accord avec le processus de Barcelone et ont pour objectif ultime un espace aérien euro-méditerranéen commun. C'est pourquoi la possibilité d'agréer mutuellement des modifications pour tenir compte d'autres accords euro-méditerranéens relatifs aux services aériens est étudiée au sein du comité mixte conformément à l'article 22, paragraphe 11.
Article 26
Relations avec d'autres accords
1. Les dispositions de l'accord prévalent sur les dispositions des arrangements et accords bilatéraux existants entre Israël et les États membres. Toutefois, nonobstant toute disposition de l'accord, les droits de trafic existants, les arrangements en matière de sûreté qui découlent de ces accords bilatéraux ou autres arrangements et qui n'entrent pas dans le champ de l'accord ou qui sont plus favorables peuvent continuer à être exercés. Pour ce qui concerne les transporteurs aériens, de tels droits et arrangements peuvent continuer à être exercés par :
a) des transporteurs aériens de l'Union européenne, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité du fait de l'exercice de ces droits ou arrangements ;
b) des transporteurs aériens de l'État d'Israël.
2. Si les Parties contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par l'accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.
3. L'accord ne porte pas atteinte aux décisions prises par les deux Parties contractantes d'appliquer les éventuelles recommandations futures de l'OACI. Les Parties contractantes ne peuvent opposer le présent accord, ni une Partie de celui-ci, à l'examen au sein de l'OACI de nouvelles politiques ayant trait à des aspects couverts par l'accord.
4. Les Parties contractantes conviennent qu'aucune restriction ni interdiction n'empêchera la conclusion de futurs arrangements en matière de sûreté entre le gouvernement de l'État d'Israël et chacun des gouvernements des États membres de l'Union européenne sur des points de sûreté qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'UE. Les Parties contractantes conviennent toutefois i) de privilégier, dans la mesure du possible et conformément à l'article 14, paragraphe 5, la conclusion d'arrangements en matière de sûreté à l'échelon de l'UE et ii) de communiquer au comité mixte les informations utiles concernant ces arrangements bilatéraux en matière de sûreté, sous réserve de l'article 14, paragraphe 14.
Article 27
Modifications
1. Si une Partie contractante désire une révision des dispositions de l'accord, elle en informe le comité mixte. Les modifications apportées à l'accord entrent en vigueur conformément à l'article 30.
2. Le comité mixte peut, sur proposition d'une Partie contractante et conformément au présent article, décider de modifier les annexes de l'accord.
3. L'accord ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie contractante d'adopter unilatéralement de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien figurant à l'annexe IV, dans le respect du principe de non-discrimination et conformément aux dispositions de l'accord.
4. Lorsque l'une des Parties contractantes envisage d'adopter de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation en vigueur relative au transport aérien figurant à l'annexe IV, elle en informe l'autre Partie contractante dans la mesure du nécessaire et du possible. Le comité mixte peut procéder à cette information et, à la demande d'une Partie contractante, à un échange de vues préliminaire.
5. Chaque Partie contractante informe régulièrement et dans les meilleurs délais l'autre Partie contractante de l'adoption de nouvelles lois ou des modifications apportées à sa législation actuelle relative au transport aérien figurant à l'annexe IV. Le comité mixte peut procéder à cette information. À la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, le comité mixte procède, dans un délai de soixante jours (60), à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement de l'accord.
6. Afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'accord, le comité mixte :
a) adopte une décision portant révision de l'annexe IV et/ou de l'annexe VI de l'accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée ; ou
b) adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes à l'accord ; ou
c) arrête toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable quant à la nouvelle législation ou à la modification concernée.
Article 28
Dénonciation
1. L'accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin à l'accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'OACI. L'accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf si cette notification est retirée par accord entre les Parties contractantes avant l'expiration de ce délai.
Article 29
Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du secrétariat des Nations unies
L'accord et toutes ses modifications sont enregistrés auprès de l'OACI et du secrétariat des Nations unies.
Article 30
Application et entrée en vigueur
1. L'accord s'applique à titre provisoire, conformément aux législations nationales des Parties contractantes, à compter de la date de sa signature par les Parties contractantes.
2. L'accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les Parties contractantes pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange, Israël remet au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique à l'Union européenne et ses États membres, tandis que le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet à Israël la note diplomatique de l'Union européenne et de ses États membres. La note diplomatique de l'Union européenne et de ses États membres contient des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.
Fait à Luxembourg le dixième jour du mois de juin de l'an deux mille treize, qui correspond au deuxième jour du mois de Tamouz de l'an cinq mille sept cent soixante-treize dans le calendrier hébraïque, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.