Article 13
Sécurité aérienne
1. Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des législateurs des Parties contractantes, celles-ci coopèrent étroitement dans le domaine de la sécurité aérienne dans le but d'instaurer, dans la mesure du possible, des règles harmonisées ou la reconnaissance mutuelle des normes de sécurité des deux Parties contractantes. Le comité mixte, assisté de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, supervise ce processus de coopération.
2. Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie A, selon les modalités prévues à l'annexe VI.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes reconnaissent, aux fins de l'exploitation des services aériens couverts par l'accord, la validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par l'autre Partie contractante et demeurant en vigueur, sous réserve que les conditions d'obtention de ces certificats, brevets et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la convention. Toutefois, les autorités compétentes peuvent refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de leur propre territoire, des brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés à leurs propres ressortissants par les autorités de l'autre Partie.
4. Chaque Partie contractante peut introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre Partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à l'exploitation des aéronefs. Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours suivant cette demande.
5. Si, à la suite de ces consultations, l'une des Parties contractantes constate que l'autre Partie contractante n'assure pas de manière effective, en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 4, le maintien en vigueur et la gestion de normes de sécurité correspondant aux normes applicables à ce moment conformément à la convention, l'autre Partie contractante est informée de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer aux normes de l'OACI. L'autre Partie contractante prend alors les mesures correctives qui s'imposent dans un délai établi d'un commun accord.
6. Les Parties contractantes veillent à ce qu'un aéronef d'une Partie contractante soupçonné de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre Partie contractante soit soumis à une inspection au sol par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, à bord et à l'extérieur de l'aéronef, afin de s'assurer de la validité des documents de l'aéronef et de son équipage, ainsi que de l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements.
7. Les autorités compétentes de l'une ou l'autre des Parties contractantes peuvent prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser :
a) qu'un aéronef, un composant ou l'exploitation d'un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention ; ou
b) sur la base d'une inspection visée au paragraphe 6, conformément à l'article 16 de la convention, qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention ; ou
c) que les normes minimales établies en vertu de la convention applicables aux aéronefs, aux composants et à l'exploitation des aéronefs pourraient ne pas être maintenues en vigueur ou correctement appliquées.
8. Lorsque les autorités compétentes d'une Partie contractante décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 7, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, en justifiant leur décision.
9. Si des mesures urgentes s'imposent pour assurer la sécurité d'exploitation d'un transporteur aérien, chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier sans délai l'autorisation d'exploitation d'un ou de plusieurs transporteurs aériens de l'autre Partie contractante.
10. Si des mesures prises en application des paragraphes 7 ou 9 ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les Parties contractantes ont la possibilité de saisir le comité mixte.
Article 14
Sûreté aérienne
1. Chaque Partie contractante réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre Partie contractante d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 24 février 1988, pour autant que les Parties contractantes soient parties à ces conventions, ainsi que de tous les autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les Parties contractantes adhèrent.
2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3. Dans leurs rapports mutuels, les Parties contractantes se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'OACI et qui sont désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties contractantes. Les Parties contractantes exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés sur leur territoire, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment au moins à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
4. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main, ainsi que pour effectuer des contrôles appropriés sur les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et à ce que ces mesures soient adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 et que l'autre Partie contractante impose pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Lorsqu'une Partie contractante est informée d'une menace précise pour un vol donné ou une série de vols donnée à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, elle en informe l'autre Partie contractante et peut arrêter des mesures de sûreté spéciales en fonction de cette menace précise, conformément au paragraphe 6.
5. Les Parties contractantes conviennent de collaborer pour parvenir à la reconnaissance mutuelle de leurs normes en matière de sûreté. À cette fin, elles mettent en place des arrangements administratifs permettant des consultations sur les mesures existantes ou prévues en matière de sûreté aérienne et une coopération et un partage d'informations sur les mesures de contrôle de qualité mises en œuvre par les Parties contractantes. Une Partie contractante peut également demander la coopération de l'autre Partie contractante afin de vérifier si des mesures spécifiques prises par cette dernière en matière de sûreté répondent aux exigences de la Partie contractante requérante. Sur la base des résultats des vérifications effectuées, la Partie contractante requérante peut décider que les mesures de sûreté appliquées sur le territoire de l'autre Partie contractante sont conformes à une norme équivalente à celle qu'elle applique elle-même, afin que les passagers, bagages et/ou marchandises en transit puissent être exemptés d'une nouvelle inspection sur le territoire de la Partie contractante requérante. Cette décision est communiquée à l'autre Partie contractante.
6. Chaque Partie contractante examine d'un œil favorable toute demande que lui adressera l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. Sauf en cas d'urgence, chaque Partie contractante informe à l'avance l'autre Partie contractante de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans l'accord. Chaque Partie contractante peut solliciter une réunion du comité mixte comme le prévoit l'article 22 du présent accord pour discuter de ces mesures de sûreté.
7. En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.
8. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte qu'un aéronef qui a fait l'objet d'une capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu'à ce que son départ soit rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.
9. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.
10. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre Partie contractante.
11. Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une Partie contractante peut entreprendre une action provisoire avant l'expiration de ces quinze (15) jours.
12. Sans préjudice de la nécessité de prendre des mesures immédiates afin d'assurer la sûreté du transport aérien, les Parties contractantes affirment que, lors de l'examen de mesures envisagées en matière de sûreté, chaque Partie contractante doit en évaluer les effets négatifs possibles, sur les plans économique et opérationnel, sur l'exploitation de services aériens en vertu de l'accord et, à moins d'y être obligée par la loi, doit prendre en compte ces facteurs pour déterminer quelles mesures sont nécessaires et appropriées pour répondre aux préoccupations liées à la sûreté.
13. Toute action prise en vertu des paragraphes 10 ou 11 est abandonnée dès que la mise en conformité de la Partie contractante en défaut avec les dispositions du présent article a été effectuée.
14. Nonobstant le présent article, les Parties contractantes conviennent qu'elles ne seront ni l'une ni l'autre tenues de divulguer des informations pouvant porter atteinte à la sûreté nationale de chacune des Parties.
Article 15
Gestion du trafic aérien
1. Les Parties contractantes conviennent de coopérer étroitement dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le Ciel unique européen à Israël, et de renforcer ainsi la sécurité et l'efficacité globale du trafic aérien général, d'optimiser les capacités et de réduire au maximum les retards. À cette fin, Israël participe au comité du Ciel unique européen en qualité d'observateur. Le comité mixte supervise ce processus de coopération.
2. En vue de faciliter l'application de la législation relative au Ciel unique européen sur leurs territoires :
a) Israël prend les mesures nécessaires à l'adaptation au Ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment par la création d'un organisme de contrôle national indépendant, au moins sur le plan fonctionnel, du ou des prestataires de services de navigation aérienne ; et
b) l'Union européenne associe Israël aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au Ciel unique européen, notamment par une coopération appropriée sur le programme SESAR.
3. a) Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie B, section A, selon les modalités prévues à l'annexe VI.
b) Les Parties contractantes s'efforcent d'agir conformément aux exigences réglementaires et aux normes de l'Union européenne en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie B, section B, selon les modalités prévues à l'annexe VI.
Article 16
Environnement
1. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il est nécessaire de prendre des mesures efficaces aux échelons mondial, régional, national et/ou local pour réduire autant que possible les incidences de l'aviation civile sur l'environnement.
3. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d'étudier et de réduire le plus possible les effets de l'aviation sur l'environnement et l'économie et de faire en sorte que toute mesure d'atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs de l'accord.
4. Rien dans l'accord ne limite le pouvoir des autorités compétentes des Parties contractantes d'imposer toute mesure appropriée pour prévenir ou traiter d'une autre manière l'incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient appliquées sans distinction de nationalité.
5. Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie C, selon les modalités prévues à l'annexe VI.
Article 17
Responsabilité des transporteurs aériens
1. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (convention de Montréal).
2. Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie D, selon les modalités prévues à l'annexe VI.
Article 18
Droits des consommateurs et protection des données à caractère personnel
Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie E, selon les modalités prévues à l'annexe VI.
Article 19
Systèmes informatisés de réservation
Les Parties contractantes appliquent leurs dispositions législatives et réglementaires, y compris leurs règles en matière de concurrence, à l'exploitation des systèmes informatisés de réservation sur leur territoire, sur une base équitable et non discriminatoire. Les systèmes informatisés de réservation, les transporteurs aériens et les agences de voyage de chaque Partie contractante bénéficient d'un traitement équivalent à celui accordé aux systèmes informatisés de réservation, aux transporteurs aériens et aux agences de voyage exerçant leurs activités sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 20
Aspects sociaux
Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie F, selon les modalités prévues à l'annexe VI.