Article 2
Droits de trafic
1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante, conformément aux annexes I et II, les droits énumérés ci-après pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre Partie :
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne ;
c) lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales sur son territoire afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, séparément ou combinés ; et
d) les autres droits spécifiés dans l'accord.
2. Aucune des dispositions de l'accord ne doit être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens :
a) d'Israël d'embarquer sur le territoire d'un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit État membre ;
b) de l'Union européenne d'embarquer sur le territoire israélien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire israélien.
Article 3
Autorisation
Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des Parties contractantes, les autorités compétentes accordent les autorisations appropriées avec un délai de procédure minimal, pour autant que :
a) dans le cas d'un transporteur aérien d'Israël :
- le transporteur aérien ait son principal établissement en Israël et soit titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation applicable d'Israël ; et
- Israël exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur ; et
- le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par Israël et/ou des ressortissants d'Israël ;
b) dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne :
- le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne au sens des traités UE et soit titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation de l'Union européenne ; et
- l'État membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité compétente soit clairement identifiée ; et
- le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres de l'Union européenne et/ou des ressortissants des États membres de l'Union européenne, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États ;
c) le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par l'autorité compétente en matière d'exploitation de services aériens internationaux ; et
d) les dispositions des articles 13 et 14 soient maintenues en vigueur et appliquées.
Article 3 bis
Reconnaissance mutuelle des déclarations réglementaires relatives à l'aptitude et à la nationalité des transporteurs aériens
Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien de l'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'autre Partie contractante reconnaissent toute déclaration d'aptitude et/ou de nationalité faite par les autorités compétentes de la première Partie contractante concernant ledit transporteur aérien comme si cette déclaration avait été faite par elles- mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux dispositions du point a) ci-dessous.
a) Si, après avoir été saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien, ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la Partie contractante qui reçoit la demande ont une raison spécifique, fondée sur un doute raisonnable, d'estimer que, malgré la déclaration faite par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, les conditions prévues à l'article 3 du présent accord pour la délivrance d'autorisations ou d'agréments appropriés ne sont pas satisfaites, elles en avertissent sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des Parties contractantes, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation ; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut en saisir le comité mixte institué en vertu de l'article 22 du présent accord et peut, conformément aux paragraphes 7 et 9 de l'article 22, prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 24 ;
b) Ces procédures ne couvrent pas la reconnaissance de déclarations concernant :
i) les certificats ou licences afférents à la sécurité ;
ii) les dispositions en matière de sûreté ; ou
iii) la couverture d'assurance.
Article 4
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation
1. Les autorités compétentes de l'une ou l'autre Partie contractante peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation, ou suspendre ou limiter les activités d'un transporteur aérien d'une autre Partie contractante, lorsque :
a) dans le cas d'un transporteur aérien d'Israël :
- le transporteur aérien n'a pas son principal établissement en israël ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation en vigueur d'Israël ; ou
- Israël n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur ; ou
- le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par Israël et/ou des ressortissants d'Israël ;
b) dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne :
- le transporteur aérien n'a pas son principal établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne au sens des traités UE ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation de l'Union européenne ; ou
- l'État membre de l'Union européenne responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou l'autorité compétente n'est pas clairement identifiée ; ou
- le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres de l'Union européenne et/ou des ressortissants des États membres de l'Union européenne, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États ;
c) le transporteur aérien a enfreint les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 6 du présent accord ;
d) les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées ; ou
e) une Partie contractante a déclaré, conformément à l'article 7, que les conditions d'un environnement concurrentiel ne sont pas remplies.
2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout autre manquement au paragraphe 1, points c) et d), les droits établis par le présent article ne sont exercés qu'après consultation avec les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
Article 5
Investissement
1. Nonobstant les articles 3 et 4 du présent accord, et après que le comité mixte a vérifié qu'il existe des dispositions réciproques, conformément à l'article 22, paragraphe 10, les Parties contractantes peuvent permettre qu'un transporteur aérien d'Israël soit détenu grâce à une participation majoritaire et/ou soit effectivement contrôlé par des États membres de l'Union européenne ou leurs ressortissants ou qu'un transporteur aérien de l'Union européenne soit détenu grâce à une participation majoritaire et/ou soit effectivement contrôlé par Israël ou ses ressortissants, conformément aux conditions du paragraphe 2 du présent article.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, les investissements spécifiques des Parties contractantes sont autorisés au cas par cas par décision préalable du comité mixte, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du présent accord.
Ladite décision précise les conditions associées à l'exploitation des services agréés figurant à l'accord et des services entre des pays tiers et les Parties contractantes. Les dispositions de l'article 22, paragraphe 9, du présent accord ne s'appliquent pas à ce type de décisions.
Article 6
Respect des dispositions législatives et réglementaires
1. Les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, l'entrée et la sortie des aéronefs employés aux services aériens internationaux ou relatives à l'exploitation et à la navigation des aéronefs employés aux services aériens internationaux doivent être observées par les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante à l'arrivée, au départ et durant le séjour sur ledit territoire.
2. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (et notamment celles relatives aux formalités d'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux) doivent être observées par ces passagers et ces membres d'équipage ou par quiconque agissant en leur nom et, en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre Partie contractante.
Article 7
Environnement concurrentiel
1. Les Parties contractantes réaffirment l'application à l'accord des dispositions du chapitre 3 "Concurrence" du titre IV de l'accord d'association.
2. Les Parties contractantes reconnaissent que la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation de services aériens constitue un objectif commun. Elles reconnaissent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chances de s'instaurer si ces transporteurs aériens opèrent sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions, et si un accès neutre et non discriminatoire aux installations aéroportuaires, aux services et à l'attribution des créneaux horaires est assuré.
3. Si une des Parties contractantes constate qu'il existe, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des conditions, dues notamment à l'octroi de subventions, qui fausseraient la concurrence loyale et équitable au détriment de ses transporteurs aériens, elle peut soumettre des observations à l'autre Partie contractante. Elle peut en outre solliciter une réunion du comité mixte comme le prévoit l'article 22 du présent accord. Les consultations débutent dans les trente (30) jours qui suivent la réception de cette demande. L'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 30 jours à compter de la date du début des consultations constitue, pour la Partie contractante qui les a demandées, un motif de prendre des mesures en vue de refuser, révoquer, suspendre ou soumettre à des conditions appropriées les autorisations du ou des transporteurs aériens concernés, conformément à l'article 4.
4. Les mesures visées au paragraphe 3 sont appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d'application et leur durée. Elles visent exclusivement le ou les transporteurs aériens bénéficiant des conditions visées au paragraphe 3 et sont sans préjudice du droit de chaque Partie contractante de prendre des mesures en vertu de l'article 23.
5. Les Parties contractantes conviennent que la participation du gouvernement israélien aux dépenses de sûreté supplémentaires que doivent supporter les transporteurs aériens israéliens en raison d'instructions émanant dudit gouvernement ne constitue pas une pratique de concurrence déloyale et n'est pas considérée comme une subvention aux fins du présent article à condition :
a) que cette aide couvre exclusivement des frais que les transporteurs aériens d'Israël doivent nécessairement supporter lorsqu'ils mettent en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires requises par les autorités israéliennes et qui ne sont pas imposées aux transporteurs aériens de l'Union européenne ou que ceux-ci n'ont pas à supporter ; et
b) que ces frais de sûreté soient clairement identifiés et quantifiés par Israël ; et
c) que le comité mixte reçoive une fois par an un rapport présentant la somme totale des dépenses de sûreté et la part prise en charge par le gouvernement israélien pour l'année écoulée.
6. Chaque Partie contractante peut, après en avoir averti l'autre Partie contractante, s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre Partie contractante, notamment à l'échelon étatique, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes applicables aux obligations de service public sur le territoire des Parties contractantes.
Article 8
Activités commerciales
Représentants des transporteurs aériens
1. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante ont le droit d'établir sur le territoire de l'autre Partie contractante les bureaux et les infrastructures nécessaires à l'exploitation, à la promotion et à la vente de services aériens, y compris les prestations accessoires ou les services complémentaires.
2. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre Partie contractante en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire aux opérations de transport aérien.
Assistance en escale
3. a) Sans préjudice du point b) ci-après, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre Partie contractante :
i) d'assurer ses propres services d'assistance en escale ("auto-assistance") ou, à sa convenance,
ii) de choisir entre les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque Partie contractante garantissent l'accès au marché à ces prestataires, et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.
b) Pour les catégories d'assistance en escale suivantes : l'assistance "bagages", l'assistance "opérations en piste", l'assistance "carburant et huile", l'assistance "fret et poste" en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits établis au point a), alinéas i) et ii) sont soumis uniquement à des contraintes matérielles ou opérationnelles conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l'autre Partie contractante. Lorsque de telles contraintes entravent l'auto-assistance, et en l'absence de concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale, l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires ; le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût total compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.
Ventes, dépenses locales et transfert de fonds
4. Tout transporteur aérien de chaque Partie contractante a le droit de se livrer à la vente de service aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante, directement et/ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents, d'autres intermédiaires de son choix ou via l'internet ou par tout autre moyen disponible. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ce transport, et toute personne est libre de l'acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles.
5. Tout transporteur aérien a le droit, sur demande, de convertir et de transférer, à tout moment, de la manière de son choix, librement et sans restrictions ni taxes, dans une monnaie librement convertible et au taux de change officiel applicable, les recettes locales à partir du territoire de l'autre Partie contractante et à destination de son territoire national ou, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et réglementaires applicables, à destination du ou des pays de son choix.
6. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés à régler les dépenses engagées sur le territoire de l'autre Partie contractante (notamment pour l'achat de carburant) en monnaie locale. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la réglementation nationale des changes.
Accords de coopération
7. Tout transporteur aérien d'une Partie contractante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services aériens en vertu de l'accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, avec :
a) un ou plusieurs transporteurs aériens des Parties contractantes ; et
b) un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers ; et
c) un ou plusieurs transporteurs de surface, terrestre ou maritime,
pour autant que :
i) le transporteur exploitant le service soit titulaire des droits de trafic appropriés ;
ii) les transporteurs commercialisant le service soient titulaires des droits de route appropriés dans le cadre des dispositions bilatérales pertinentes ; et
iii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service, au moment de la vente du titre de transport ou, en tout cas, au moment de l'enregistrement ou de l'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement.
Transports de surface
8. a) S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération ; le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que par des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité.
b) De plus, et nonobstant toute autre disposition de l'accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des Parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser en liaison avec des services aériens internationaux tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point d'Israël et de l'Union européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu'il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d'enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports de surface, ou de les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. De tels services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.
Location
9. a) Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés à fournir les services agréés en utilisant des aéronefs loués avec ou sans équipage à d'autres transporteurs aériens, y compris de pays tiers, à condition que tous les participants à un tel accord respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les Parties contractantes à de tels accords.
b) Aucune des Parties contractantes n'impose aux transporteurs aériens qui mettent en location leur équipement de détenir des droits de trafic en vertu de l'accord.
c) La location avec équipage de l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers, autre que ceux mentionnés à l'annexe III, par un transporteur aérien israélien ou par un transporteur aérien de l'Union européenne, pour exploiter les droits prévus à l'accord, doit rester exceptionnelle ou répondre à des besoins temporaires. Elle est soumise i) pour approbation préalable à l'autorité ayant délivré la licence du transporteur qui prend l'aéronef en location ; et ii) pour information à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante à destination de laquelle est prévue l'exploitation de l'aéronef loué avec équipage.
Aux fins du présent point, on entend par "aéronef" l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers qui n'est pas interdit d'exploitation dans l'Union européenne et/ou en Israël.
Franchisage et marques
10. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l'une ou l'autre Partie contractante ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires appliquées par les Parties contractantes à de tels accords, notamment celles exigeant la communication de l'identité des transporteurs aériens qui assurent le service.
Attribution des créneaux horaires dans les aéroports
11. Chaque Partie contractante veille à ce que ses procédures, lignes directrices et règles pour la gestion des créneaux horaires applicables aux aéroports situés sur son territoire soient appliquées d'une manière transparente, effective et non discriminatoire.
Consultations du comité mixte
12. Si l'une des Parties contractantes considère que l'autre Partie contrevient au présent article, elle peut en informer celle-ci et introduire une demande de consultations conformément à l'article 22, paragraphe 4.
Article 9
Droits de douane et taxes
1. Les aéronefs utilisés en service aérien international par les transporteurs aériens d'une Partie contractante, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés ou utilisés uniquement aux fins de l'exploitation ou de l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante, sur une base de réciprocité, de toute restriction à l'importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d'accises, et de toute taxe ou redevance qui sont a) imposés par les autorités nationales ou locales, ou par l'Union européenne, et b) ne sont pas calculés en fonction du coût des prestations fournies, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs.
2. Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, de ces mêmes impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies :
a) les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une Partie contractante et embarquées, en quantités raisonnables, sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire ;
b) l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une Partie contractante et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante employés en service aérien international ;
c) le carburant, les huiles lubrifiantes et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d'une Partie contractante pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire ;
d) les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque Partie contractante, importés ou obtenus sur le territoire d'une Partie contractante et embarqués sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire ; et
e) les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.
3. Aucune des dispositions de l'accord n'interdit à une Partie contractante d'appliquer sur une base non discriminatoire des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour des aéronefs des transporteurs aériens d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, les dispositions législatives et réglementaires de cette dernière en matière de vente, fourniture et utilisation de carburant d'aviation doivent être observées par lesdits transporteurs.
4. L'équipement embarqué normal, ainsi que le matériel, les fournitures et les pièces de rechange visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, normalement conservés à bord des aéronefs exploités par un transporteur aérien de l'une des Parties contractantes, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec l'autorisation des autorités douanières de celle-ci et il peut être exigé qu'ils soient placés sous la surveillance ou le contrôle desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou cédés d'une autre façon conformément à la réglementation douanière.
5. Les exemptions prévues par le présent article s'appliquent également lorsque les transporteurs aériens d'une Partie contractante ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions similaires octroyées par l'autre Partie contractante, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l'autre Partie contractante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2.
6. Aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une Partie contractante d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés.
7. Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exception faite de la TVA à l'importation. L'accord ne modifie pas les dispositions des conventions respectives en vigueur entre un État membre de l'Union européenne et Israël pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.
Article 10
Redevances imposées pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques
1. Chaque Partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante pour l'utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient calculées en fonction des coûts et non discriminatoires. Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien.
2. Chaque Partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante pour l'utilisation d'infrastructures et services aéroportuaires, de sûreté aérienne et des infrastructures et services connexes ne soient pas injustement discriminatoires et soient équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs. Ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût total supporté par les autorités ou organismes compétents en la matière pour la fourniture des infrastructures et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné. Ces redevances d'usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances d'usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition.
3. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations ou leurs organismes représentatifs, et invite les autorités ou organismes compétents à fournir à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par les entités gestionnaires d'aéroport dans chaque aéroport, ces informations pouvant être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d'usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes à informer les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre auxdites autorités d'examiner les avis exprimés par les utilisateurs avant la mise en œuvre des modifications.
4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends en application de l'article 23, aucune Partie contractante n'est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf si a) elle n'examine pas dans un délai raisonnable une redevance d'usage ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la part de l'autre Partie contractante ; ou b) à la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent article.
Article 11
Tarifs
1. Les Parties contractantes autorisent la libre fixation des tarifs par les transporteurs aériens sur la base d'une concurrence libre et loyale.
2. Les Parties contractantes n'imposent pas le dépôt des tarifs.
3. Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes, notamment sur des questions telles que le caractère injuste, déraisonnable ou discriminatoire des tarifs.
Article 12
Statistiques
1. Chaque Partie contractante fournit à l'autre les statistiques exigées par la législation et la réglementation nationales et, sur demande, d'autres informations statistiques disponibles qui peuvent être raisonnablement demandées pour examiner l'exploitation des services aériens dans le cadre de l'accord.
2. Les Parties contractantes coopèrent dans le cadre du comité mixte institué en vertu de l'article 22 pour faciliter l'échange d'informations statistiques entre elles afin de contrôler le développement des services aériens dans le cadre du présent accord.