Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))


1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.
2. Chaque Partie contractante est responsable sur son territoire de la mise en œuvre correcte du présent accord et, notamment, de la législation mettant en œuvre les normes énoncées à l'annexe III du présent accord.
3. Chaque Partie contractante fournit à l'autre Partie contractante toutes les informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que l'autre Partie contractante mène dans le cadre des compétences prévues par le présent accord.
4. Lorsque les Parties contractantes agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant de l'intérêt pour l'autre Partie contractante et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette autre Partie contractante sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.


Article 21
Comité mixte


1. Il est institué un comité composé de représentants des Parties contractantes (ci-après dénommé « le comité mixte »), responsable de l'administration du présent accord et de sa mise en œuvre correcte. A cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord.
2. Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus et sont contraignantes pour les Parties contractantes. Elles sont appliquées par celles-ci conformément à leurs propres règles.
3. Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.
4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
5. Chaque Partie contractante peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des Parties contractantes.
6. Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
7. Si l'une des Parties contractantes considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre Partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la Partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.
8. Les décisions prises par le comité mixte mentionnent la date de leur mise en œuvre par les Parties contractantes, ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.
9. Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.
10. Le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des Parties contractantes.
11. Le comité mixte développe également la coopération :
a) en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs ou réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéroportuaires (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs ;
b) en examinant régulièrement les conséquences sociales du présent accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes ;
c) en envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans le présent accord, notamment en recommandant d'éventuels amendements à ce dernier ; et
d) en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement du présent accord.
12. Les Parties contractantes partagent l'objectif consistant à maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations en étendant le présent accord aux pays tiers. A cette fin, le comité mixte s'emploie à élaborer une proposition concernant les conditions et les procédures requises, y compris toute modification nécessaire du présent accord, pour l'adhésion de pays tiers au présent accord.


Article 22
Règlement des différends et arbitrage


1. Chaque Partie contractante peut demander au conseil d'association institué au titre de l'accord d'association d'examiner tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord n'ayant pas été réglé conformément à l'article 21 (Comité mixte) du présent accord.
2. Le conseil d'association institué au titre de l'accord d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Les Parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions visées au paragraphe 2.
4. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend par l'intermédiaire du comité mixte ou conformément aux dispositions du paragraphe 2, sur demande de l'une des Parties contractantes, le différend est soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après :
a) chacune des Parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis que l'autre Partie contractante lui aura adressé par la voie diplomatique pour demander l'arbitrage du tribunal arbitral ; le tiers arbitre doit être désigné par les deux autres arbitres dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas ;
b) le tiers arbitre désigné en vertu du point a) doit être ressortissant d'un Etat tiers et agit en tant que président du tribunal arbitral ;
c) le tribunal arbitral fixe son règlement intérieur ; et
d) sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les Parties contractantes supportent à parts égales les frais initiaux de l'arbitrage.
5. A la demande d'une Partie contractante et dans l'attente d'une décision définitive du tribunal arbitral, le groupe spécial d'arbitrage peut demander à l'autre Partie contractante d'appliquer des mesures correctives provisoires.
6. Les Parties contractantes se conforment à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal arbitral.
7. Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral prise en vertu du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite décision, l'autre Partie contractante peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la Partie contractante en défaut.


Article 23
Mesures de sauvegarde


1. Les Parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une Partie contractante considère que l'autre Partie contractante n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.
3. Lorsqu'une Partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l'autre Partie contractante par l'intermédiaire du comité mixte et fournit toutes les informations utiles.
4. Les Parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
5. Sans préjudice de l'article 3 (Autorisation), point d), de l'article 4 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation), point d), et des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord, la Partie contractante concernée ne prend aucune mesure de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.
6. La Partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.
7. Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la Partie contractante en défaut avec les dispositions du présent accord.


Article 24
Couverture géographique de l'accord


Les Parties contractantes s'engagent à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence du présent accord avec le processus de Barcelone et ont pour objectif ultime un espace aérien euro-méditerranéen commun. C'est pourquoi, la possibilité d'agréer mutuellement des modifications pour tenir compte d'autres accords euro-méditerranéens relatifs aux services aériens est étudiée au sein du comité mixte conformément à l'article 21, paragraphe 11 (Comité mixte).


Article 25
Relations avec d'autres accords


1. Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre la Jordanie et les Etats membres. Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, et sous réserve de l'article 27 (Dénonciation), si le présent accord est dénoncé ou cesse d'être appliqué provisoirement, les Parties contractantes peuvent convenir du régime applicable aux services aériens entre leurs territoires respectifs avant la dénonciation.
3. Si les Parties contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.
4. Le présent accord ne porte pas atteinte aux décisions prises par les deux Parties contractantes d'appliquer les éventuelles recommandations futures de l'OACI. Les Parties contractantes ne peuvent opposer le présent accord, ni une partie de celui-ci, à l'examen au sein de l'OACI de nouvelles politiques ayant trait à des aspects couverts par le présent accord.


Article 26
Modifications


1. Si une Partie contractante désire modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte. Les amendements au présent accord prennent effet après l'accomplissement des procédures internes respectives de chaque Partie contractante.
2. Le comité mixte peut, sur proposition d'une Partie contractante et conformément au présent article, décider de modifier les annexes du présent accord.
3. Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie contractante d'adopter unilatéralement de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à son annexe III, dans le respect du principe de non-discrimination.
4. Dès qu'une nouvelle disposition législative relative au transport aérien ou à un domaine connexe relevant de l'annexe III, susceptible d'influencer le bon fonctionnement du présent accord, est élaborée par l'une des Parties contractantes, celle-ci informe et consulte l'autre Partie contractante aussi étroitement que possible. A la demande d'une Partie contractante, le comité mixte peut procéder à un échange de vues préliminaire.
5. Dès qu'une Partie contractante adopte de nouvelles lois ou des modifications de sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III, susceptible d'influencer le bon fonctionnement du présent accord, elle en informe l'autre Partie contractante au plus tard trente jours après l'adoption ou la modification. À la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, le comité mixte procède, dans un délai de soixante jours, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord.
6. A la suite des échanges de vues mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, le comité mixte :
a) adopte une décision portant révision de l'annexe III du présent accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée ;
b) adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes au présent accord ; ou
c) recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.


Article 27
Dénonciation


1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'OACI. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf :
a) si cette notification est retirée d'un commun accord entre les Parties contractantes avant l'expiration de ce délai ; ou
b) si la Partie contractante autre que celle qui notifie la dénonciation demande un délai plus long, d'une durée maximale de dix-huit mois, pour négocier de manière satisfaisante le régime ultérieur applicable aux services aériens entre leurs territoires respectifs.


Article 28
Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du secrétariat des Nations unies


Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI et du secrétariat des Nations unies.


Article 29
Entrée en vigueur


1. Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les Parties contractantes pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange, le Royaume hachémite de Jordanie remet au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique à l'Union européenne et ses Etats membres, tandis que le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet au Royaume hachémite de Jordanie la note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres. La note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres contient des communications de chaque Etat membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates : (i) la date de la dernière note par laquelle les Parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, ou (ii) le premier anniversaire de la date de signature du présent accord, sous réserve des procédures internes et/ou de la législation nationale des Parties contractantes, selon le cas.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.


Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.