1. Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre, au minimum, les normes énoncées à l'annexe III, partie A, dans les conditions indiquées ci-après.
2. Les Parties contractantes veillent à ce que les aéronefs d'une Partie contractante soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre Partie contractante soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, tant à bord qu'à l'extérieur, afin de s'assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.
3. Les Parties contractantes peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre Partie contractante.
4. Les autorités compétentes d'une Partie contractante peuvent prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser :
a) qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas ;
b) sur la base d'une inspection visée au paragraphe 2, qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef, pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas ; ou
c) que les normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas, applicables aux aéronefs, aux produits et à l'exploitation des aéronefs, ne sont pas maintenues en vigueur ou correctement appliquées.
5. Lorsque les autorités compétentes d'une Partie contractante décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 4, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, en justifiant leur décision.
6. Si des mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les Parties contractantes ont la possibilité de saisir le comité mixte.
Article 14
Sûreté aérienne
1. Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre, au minimum, les normes énoncées à l'annexe III, partie B, du présent accord dans les conditions indiquées ci-après.
2. La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l'exploitation des services aériens internationaux, chaque Partie contractante réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre Partie contractante d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention de Chicago, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les Parties contractantes soient toutes deux Parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent.
3. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
4. Dans leurs rapports mutuels, les Parties contractantes se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et qui sont désignées comme annexes à la convention de Chicago, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties contractantes. Elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
5. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main, ainsi que pour effectuer des contrôles appropriés sur les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et à ce que ces mesures soient adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 et que l'autre Partie contractante impose pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante.
6. Chaque Partie contractante examine avec bienveillance toute demande que lui adressera l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. Sauf en cas d'urgence, chaque Partie contractante informe à l'avance l'autre Partie contractante de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans le présent accord. Chaque Partie contractante peut solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 21 (Comité mixte) du présent accord pour discuter de ces mesures de sûreté.
7. En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.
8. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte qu'un aéronef qui a fait l'objet d'une capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu'à ce que son départ soit rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.
9. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.
10. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation) du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre Partie contractante.
11. Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une Partie contractante peut entreprendre une action provisoire avant l'expiration de ces quinze (15) jours.
12. Toute action prise en vertu du paragraphe 10 du présent article est suspendue dès que l'autre Partie contractante s'est totalement conformée aux dispositions du présent article.
Article 15
Gestion du trafic aérien
1. Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie C, du présent accord, dans les conditions indiquées ci-après.
2. Les Parties contractantes s'engagent à assurer le degré le plus élevé de coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à la Jordanie, et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien général en Europe, d'optimiser les capacités et de réduire au maximum les retards. Une participation appropriée de la Jordanie au comité du ciel unique est assurée à cette fin. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien.
3. En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leurs territoires :
a) la Jordanie prend les mesures nécessaires à l'adaptation au ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment par la création d'organismes de contrôle nationaux indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne ; et
b) l'Union européenne associe la Jordanie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment en impliquant le plus tôt possible la Jordanie dans la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels, ou par une coopération appropriée sur le programme SESAR.
Article 16
Protection de l'environnement
1. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale.
2. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d'étudier les effets de l'aviation sur l'environnement et l'économie et de faire en sorte que toute mesure d'atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs du présent accord.
3. Rien dans le présent accord ne limite le pouvoir des autorités compétentes des Parties contractantes d'imposer toute mesure appropriée, dans le cadre de leur juridiction souveraine, pour prévenir ou traiter d'une autre manière l'incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient entièrement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international et soient appliquées sans distinction de nationalité.
4. Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie D, du présent accord.
Article 17
Protection des consommateurs
Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe III, partie E, du présent accord.
Article 18
Systèmes informatisés de réservation
Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie F, du présent accord.
Article 19
Aspects sociaux
Les Parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en œuvre les normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe III, partie G, du présent accord.