1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre, conformément aux annexes I et II du présent accord, les droits énumérés ci-après pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne ;
c) lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales sur son territoire afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, de façon séparée ou combinée ; et
d) les autres droits spécifiés dans le présent accord.
2. Aucune des dispositions du présent accord ne doit être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens :
a) de la Jordanie d'embarquer, sur le territoire d'un Etat membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit Etat membre ;
b) de l'Union européenne d'embarquer, sur le territoire jordanien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire jordanien.
Article 3
Autorisation
1. Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des Parties contractantes, les autorités compétentes accordent les autorisations appropriées avec un délai de procédure minimal, pour autant que :
a) Dans le cas d'un transporteur aérien de la Jordanie :
- le transporteur aérien ait son principal établissement en Jordanie et soit titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation du Royaume hachémite de Jordanie,
- le Royaume hachémite de Jordanie exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et
- le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par la Jordanie et/ou ses ressortissants.
b) Dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne :
- le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et soit titulaire d'une licence d'exploitation, et
- l'Etat membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée,
- le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres Etats ;
c) Le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par l'autorité compétente en matière de services aériens internationaux ; et
d) les dispositions des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord soient maintenues en vigueur et appliquées.
Article 4
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation
1. Les autorités compétentes de l'une ou l'autre Partie contractante peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation, ou suspendre ou limiter les activités d'un transporteur aérien d'une autre Partie contractante, lorsque :
a) Dans le cas d'un transporteur aérien de la Jordanie :
- le transporteur aérien n'a pas son principal établissement en Jordanie ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation applicable de la Jordanie,
- la Jordanie n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou
- le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par la Jordanie et/ou des ressortissants de la Jordanie.
b) Dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne :
- le transporteur n'a pas son principal établissement ou, le cas échéant, son siège sur le territoire d'un Etat membre en vertu du traité sur le fonctionnement l'Union européenne, ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit de l'Union,
- l'Etat membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée, ou
- le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres Etats.
c) Le transporteur aérien a enfreint les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 6 (Respect des dispositions législatives et réglementaires) du présent accord, ou
d) les dispositions des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées.
2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout manquement au paragraphe 1, points c) et d), les droits établis par le présent article de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations ou agréments de tout transporteur aérien d'une Partie contractante ne sont exercés qu'en conformité avec la procédure prévue à l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord. En tout état de cause, l'exercice de ces droits est approprié, proportionné et limité au strict nécessaire en ce qui concerne sa portée et sa durée. Ils visent exclusivement le ou les transporteurs aériens concernés et sont sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des Parties contractantes de prendre des mesures en vertu de l'article 22 (Règlement des différends et arbitrage).
3. Aucune des Parties contractantes ne fait usage des droits qui lui sont conférés par le présent article de refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou agréments de tout transporteur aérien d'une Partie contractante pour le motif que la participation majoritaire et le contrôle effectif dudit transporteur aérien sont entre les mains d'un autre pays de la zone Euromed ou de ressortissants d'un tel pays, dans la mesure où ce pays de la zone Euromed est partie à un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens semblable et accorde la réciprocité de traitement.
Article 4 bis
Reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires relatives à la conformité et à la citoyenneté des transporteurs aériens
1. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien de l'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'autre Partie contractante reconnaissent toute décision de conformité et/ou de citoyenneté faite par les autorités compétentes de la première Partie contractante concernant ledit transporteur aérien comme si cette décision avait été faite par elles-mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.
2. Si, après avoir été saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la Partie contractante ayant reçu la demande ont une raison spécifique, fondée sur un doute raisonnable, d'estimer que, malgré la décision prise par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, les conditions prévues à l'article 3 (Autorisation) du présent accord pour la délivrance d'autorisations ou d'agréments appropriés ne sont pas satisfaites, elles en avertissent sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des deux Parties contractantes, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation ; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut en saisir le comité mixte institué en vertu de l'article 21 (Comité mixte) du présent accord.
3. Le présent article ne couvre pas la reconnaissance de décisions concernant :
- les certificats ou les licences relatifs à la sécurité ;
- les dispositions en matière de sûreté ; ou
- la couverture d'assurance.
Article 5
Investissement
1. La Jordanie peut prendre des dispositions afin de permettre aux Etats membres ou leurs ressortissants de détenir par participation majoritaire et/ou de contrôler effectivement des transporteurs aériens de Jordanie.
2. Après vérification par le comité mixte, conformément à l'article 21 (Comité mixte), paragraphe 10, que des dispositions réciproques existent, les Parties contractantes autorisent la détention par participation majoritaire et/ou le contrôle effectif des transporteurs aériens de Jordanie par des Etats membres ou leurs ressortissants, ou de transporteurs aériens de l'Union européenne par la Jordanie ou ses ressortissants.
3. Les projets d'investissements spécifiques visés au présent article sont autorisés en vertu de décisions préalables du comité mixte institué par le présent accord. Ces décisions peuvent préciser les conditions associées à l'exploitation des services agréés figurant au présent accord et des services entre des pays tiers et les Parties contractantes. Les dispositions de l'article 21 (Comité mixte), paragraphe 9, du présent accord ne s'appliquent pas à ce type de décision.
Article 6
Respect des dispositions législatives et réglementaires
1. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ce territoire, l'entrée et la sortie des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation et la navigation des aéronefs doivent être respectées par les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante.
2. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (et notamment celles relatives aux formalités d'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux) doivent être respectées par ces passagers et ces membres d'équipage ou par quiconque agissant en leur nom et, en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre Partie contractante.
Article 7
Environnement concurrentiel
1. Les Parties contractantes réaffirment l'application au présent accord des principes du chapitre II du titre IV de l'accord d'association.
2. Les Parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de garantir des conditions loyales et équitables aux transporteurs aériens des deux Parties pour l'exploitation des services agréés. Pour y parvenir, la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation de services aériens est nécessaire. Les Parties contractantes reconnaissent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chances de s'instaurer si ces transporteurs aériens offrent des services aériens sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions.
3. Si une Partie contractante juge indispensable l'octroi de subventions publiques à un transporteur aérien opérant dans le cadre du présent accord pour la réalisation d'un objectif légitime, elle veille à ce que lesdites subventions soient proportionnées à l'objectif visé, transparentes et conçues de manière à atténuer au maximum les effets négatifs sur les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante. La Partie contractante ayant l'intention d'accorder de telles subventions en informe l'autre Partie contractante et veille à ce que lesdites subventions soient compatibles avec les critères fixés par le présent accord.
4. Si une des Parties contractantes constate qu'il existe, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des conditions, dues notamment à l'octroi de subventions, incompatibles avec les critères définis au paragraphe 3, qui fausseraient la concurrence loyale et équitable au détriment de ses transporteurs aériens, elle peut soumettre des observations à l'autre Partie contractante. Elle peut en outre solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 21 (Comité mixte) du présent accord. Des consultations doivent débuter dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande. Si un différend ne peut être réglé par le comité mixte, les Parties contractantes conservent la possibilité d'appliquer leurs mesures compensatoires respectives.
5. Les mesures visées au paragraphe 4 du présent article doivent être appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d'application et leur durée. Elles visent exclusivement le ou les transporteurs aériens qui bénéficient de subventions ou des conditions visées dans le présent article, et sont sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des Parties contractantes de prendre des mesures en vertu de l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.
6. Chaque Partie contractante peut, après en avoir averti l'autre Partie contractante, s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre Partie contractante, notamment à l'échelon étatique, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes applicables aux obligations de service public sur le territoire des Parties contractantes.
Article 8
Activités commerciales
Représentants des transporteurs aériens
1. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante ont le droit d'établir sur le territoire de l'autre Partie contractante des bureaux destinés à la promotion et à la vente de services aériens et d'activités connexes.
2. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre Partie contractante en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire pour assurer les services aériens.
Assistance en escale
3. a) Sans préjudice du point b ci-après, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre Partie contractante :
i) d'assurer ses propres services d'assistance en escale (« auto-assistance ») ou, à sa convenance ;
ii) de choisir entre les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en Partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque Partie contractante garantissent l'accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.
b) Pour les catégories d'assistance en escale suivantes : l'assistance « bagages », l'assistance « opérations en piste », l'assistance « carburant et huile », l'assistance « fret et poste » en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits établis au point a), i) et ii), sont soumis uniquement à des contraintes matérielles ou opérationnelles conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l'autre Partie contractante. Lorsque de telles contraintes entravent l'assistance en escale, et en l'absence de concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale, l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires. Le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût de revient complet compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.
Ventes, dépenses locales et transfert de fonds
4. Tout transporteur aérien de chaque Partie contractante a le droit de se livrer à la vente de services aériens sur le territoire de l'autre Partie contractante, directement et/ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents ou de tout autre intermédiaire de son choix ou via l'internet. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces services aériens, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles.
5. Tout transporteur aérien a le droit, s'il en fait la demande, de convertir et de transférer toutes les recettes locales à partir du territoire de l'autre Partie contractante et à destination de son territoire national ainsi que, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et réglementaires applicables, à destination du ou des pays de son choix. La conversion et le transfert des recettes doivent être autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change courant à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert.
6. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés à régler les dépenses engagées sur le territoire de l'autre Partie contractante (notamment pour l'achat de carburant) en monnaie locale. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la réglementation nationale des changes.
Accords de coopération
7. Tout transporteur aérien d'une Partie contractante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services aériens en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de code avec :
a) un ou plusieurs transporteurs aériens des Parties contractantes ; et
b) un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers ; et
c) un ou plusieurs transporteurs de surface, terrestre ou maritime,
pour autant que : i) toutes les Parties auxdits accords disposent des droits de trafic adéquats pour les routes concernées et ii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé, lors de la vente du billet d'avion ou en tout cas avant l'embarquement, de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service.
8. a) S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération. Le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité.
b) De plus, et nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des Parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser dans le cadre du transport aérien international tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point de la Jordanie et de l'Union européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu'il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d'enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports de surface, ou de les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. Ces services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.
Location
9. a) Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés à fournir les services agréés en utilisant des aéronefs et des équipages loués à d'autres transporteurs aériens, y compris de pays tiers, à condition que tous les participants à un tel accord respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les Parties contractantes à de tels accords.
b) Aucune des Parties contractantes n'impose aux transporteurs aériens qui mettent en location leur équipement de détenir des droits de trafic en vertu du présent accord.
c) La location avec équipage, par un transporteur aérien des Parties contractantes, de l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers, autre que ceux mentionnés à l'annexe IV, pour exploiter les droits prévus au présent accord, doit rester exceptionnelle ou répondre à des besoins temporaires. La location avec équipage est soumise à une approbation préalable de l'autorité ayant délivré la licence du transporteur qui prend l'aéronef en location, et de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante à destination de laquelle est prévue l'exploitation de l'aéronef loué avec équipage.
Franchisage et marques
10. Les transporteurs aériens de chaque Partie contractante sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l'une ou l'autre Partie contractante ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires appliquées par les Parties contractantes aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l'identité du transporteur aérien qui assure le service.
Attribution de créneaux horaires dans les aéroports
11. L'attribution de créneaux horaires dans les aéroports situés sur le territoire des Parties contractantes s'effectue de manière indépendante, transparente et non discriminatoire. Tous les transporteurs aériens seront traités de manière équitable et égale. Conformément à l'article 21 (Comité mixte), paragraphe 5, une Partie contractante peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'application du présent paragraphe.
Article 9
Droits de douane et taxes
1. Les aéronefs utilisés pour un service aérien international par les transporteurs aériens d'une Partie contractante, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces de rechange (notamment les moteurs), les provisions de bord (notamment les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés à l'exploitation ou à l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international ou utilisés uniquement à ces fins, sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante, sur une base de réciprocité, de toute restriction à l'importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d'accises, et de toute taxe ou redevance analogue qui sont a) imposées par les autorités nationales ou locales, ou l'Union européenne, et b) ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs.
2. Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, de ces mêmes impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies :
a) Les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une Partie contractante et embarquées, en quantités raisonnables, sur un avion en partance d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire.
b) L'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une Partie contractante et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international.
c) Le carburant, les huiles lubrifiantes et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d'une Partie contractante pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire.
d) Les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque Partie contractante, importés ou obtenus sur le territoire d'une Partie contractante et embarqués sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire ; et
e) les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.
3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans le présent accord n'empêche une Partie contractante d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire, sur une base non discriminatoire, en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.
4. Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
5. Les exemptions prévues par le présent article s'appliquent également lorsque les transporteurs aériens d'une Partie contractante ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions similaires octroyées par l'autre Partie contractante, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l'autre Partie contractante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2.
6. Aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une Partie contractante d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés.
7. Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exception faite de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation. Le présent accord ne modifie pas les dispositions des conventions respectives en vigueur entre un Etat membre et la Jordanie pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.
Article 10
Redevances imposées pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques
1. Chaque Partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en matière de redevances aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante pour l'utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient justes, raisonnables, calculées en fonction des coûts et non injustement discriminatoires. Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien.
2. Chaque Partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante pour l'utilisation d'infrastructures et services aéroportuaires, de sûreté aérienne et des infrastructures et services connexes soient justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs. Ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût total supporté par les autorités ou organismes compétents en matière de redevances pour la fourniture des infrastructures et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné. Ces redevances d'usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances d'usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre Partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition.
3. Chaque Partie contractante veille à ce que des consultations aient lieu entre les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations ou leurs organismes représentatifs, et veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances et les transporteurs aériens ou leurs organismes représentatifs échangent les informations qui pourraient être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d'usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante veille à ce que les autorités compétentes en matière de tarification informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre auxdites autorités d'examiner les avis exprimés par les utilisateurs avant la mise en œuvre des modifications.
4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends en application de l'article 22 (Règlement des différends et arbitrage) du présent accord, aucune Partie contractante n'est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf si a) elle n'examine pas une redevance d'usage ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la part de l'autre Partie contractante dans un délai raisonnable, ou b) à la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent article.
Article 11
Tarifs
1. Les Parties contractantes autorisent la libre fixation des tarifs par les transporteurs aériens sur la base d'une concurrence libre et loyale.
2. Les Parties contractantes n'imposent pas le dépôt des tarifs.
3. Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes notamment sur des questions telles que le caractère injuste, déraisonnable ou discriminatoire des tarifs.
Article 12
Fourniture de statistiques
1. Chaque Partie contractante fournit à l'autre les statistiques exigées par la législation et la réglementation nationales et, sur demande, d'autres informations statistiques disponibles qui peuvent être raisonnablement demandées pour examiner l'exploitation des services aériens.
2. Les Parties contractantes coopèrent dans le cadre du comité mixte établi en vertu de l'article 21 (Comité mixte) du présent accord pour faciliter l'échange d'informations statistiques entre elles afin de contrôler le développement des services aériens dans le cadre de l'accord.