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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))


1. Les Parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.
2. Chaque Partie est responsable sur son territoire de la mise en œuvre correcte du présent accord et, en particulier, des dispositions des règlements et directives relatifs au transport aérien énumérés à l'annexe III du présent accord.
3. Chaque Partie fournit à l'autre Partie toutes les informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions aux dispositions du présent accord que l'autre Partie mène dans le cadre des compétences prévues par le présent accord.
4. Lorsque les Parties agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant un intérêt substantiel pour l'autre Partie et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre Partie, les autorités compétentes de cette autre Partie sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.
5. Les dispositions du présent accord et celles des actes visés à son annexe III, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'aux actes adoptés en application de ces traités, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice et de la Commission européenne.


Article 22
Comité mixte


1. Il est institué un comité mixte composé de représentants des Parties (ci-après dénommé « le comité mixte »), responsable de l'administration du présent accord et de sa mise en œuvre correcte. A cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas expressément prévus par le présent accord.
2. Les décisions du comité mixte sont prises par consensus et sont contraignantes pour les Parties. Elles seront appliquées par celles-ci conformément à leurs propres règles.
3. Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.
4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque Partie peut demander la convocation d'une réunion.
5. Chaque Partie peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des Parties.
6. Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
7. Si l'une des Parties considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre Partie, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la Partie requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 24 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.
8. Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les Parties peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 24 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.
9. Conformément à l'article 6 (Investissement) du présent accord, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des Parties.
10. Le comité mixte développe également la coopération :
a) en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs ou réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéroportuaires (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs ;
b) en examinant les conditions prévalant sur les marchés qui ont une incidence sur les services aériens régis par le présent accord ;
c) en examinant régulièrement les conséquences sociales du présent accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes ;
d) en envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans le présent accord, notamment en recommandant d'éventuels amendements à ce dernier ;
e) en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement du présent accord ;
f) en prenant en considération et en développant l'assistance technique dans les domaines concernés par le présent accord ; et
g) en favorisant la coopération dans les enceintes internationales appropriées.


Article 23
Règlement des différends et arbitrage


1. Si un différend survient entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'application du présent accord, celles-ci s'efforcent d'abord de le régler par des consultations officielles au sein du comité mixte conformément à l'article 22 (Comité mixte), paragraphe 5, du présent accord.
2. Si un différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord n'a pas pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie peut le soumettre à un tribunal arbitral composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après :
a) chacune des Parties désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis que l'autre Partie lui aura adressé par la voie diplomatique pour demander l'arbitrage du tribunal arbitral ; le tiers arbitre doit être désigné par les deux autres arbitres dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque Partie peut demander au président du Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas ;
b) le tiers arbitre désigné en vertu du point a) doit être ressortissant d'un Etat tiers et agit en tant que président du tribunal arbitral ;
c) le tribunal arbitral fixe son règlement intérieur ; et
d) sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les Parties supportent à parts égales les frais initiaux de l'arbitrage.
3. A la demande d'une Partie, le tribunal arbitral peut demander à l'autre Partie d'appliquer des mesures correctives provisoires, dans l'attente de sa décision définitive.
4. Les Parties se conforment à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal arbitral.
5. Si l'une des Parties ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral prise en vertu du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite décision, l'autre Partie peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la Partie en défaut.


Article 24
Mesures de sauvegarde


1. Les Parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une Partie considère que l'autre Partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées dans leur champ d'application et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.
3. Lorsqu'une Partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise sans délai l'autre Partie par l'intermédiaire du comité mixte et fournit toutes les informations utiles.
4. Les Parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
5. Sans préjudice de l'article 3 (Autorisation), point d), de l'article 5 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation), point d), des articles 14 (Sécurité aérienne) et 15 (Sûreté aérienne) du présent accord, la Partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3 du présent article, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 du présent article n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.
6. La Partie concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.
7. Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la Partie en défaut avec les dispositions du présent accord.


Article 25
Relations avec d'autres accords


1. Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre la Géorgie et les Etats membres. Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les Etats membres et leurs ressortissants.
2. A la demande de l'une d'elles, les Parties se consultent au sein du comité mixte sur l'opportunité d'une adhésion de la Géorgie à l'accord EACE.
3. Si les Parties deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.


Article 26
Modifications


1. Si une Partie désire un amendement des dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte.
2. Le comité mixte peut, sur proposition d'une Partie et conformément au présent article, décider de modifier les annexes du présent accord.
3. Les amendements au présent accord prennent effet après l'accomplissement des procédures internes respectives de chaque Partie.
4. Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie d'adopter unilatéralement de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III du présent accord, dans le respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent accord.
5. Lorsque l'une des Parties envisage d'adopter de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III du présent accord, elle en informe l'autre Partie dans la mesure du nécessaire et du possible. A la demande d'une Partie, un échange de vues peut avoir lieu au sein du comité mixte.
6. Chaque Partie informe régulièrement et dans les meilleurs délais l'autre Partie de l'adoption de nouvelles lois ou des modifications apportées à sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III du présent accord. A la demande de l'une ou l'autre des Parties, un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord a lieu, dans un délai de soixante (60) jours, au sein du comité mixte.
7. A la suite de l'échange de vues visé au paragraphe 6 du présent article, le comité mixte :
a) adopte une décision portant révision de l'annexe III du présent accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée ;
b) adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes au présent accord ; ou
c) recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.


Article 27
Dénonciation


Chaque Partie peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'OACI et au secrétariat des Nations unies. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf si cette notification est retirée d'un commun accord entre les Parties avant l'expiration de ce délai.


Article 28
Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du secrétariat des Nations unies


Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI et du secrétariat des Nations unies.


Article 29
Application provisoire et entrée en vigueur


1. Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les Parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange, la Géorgie remet au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique à l'Union européenne et ses Etats membres, tandis que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet à la Géorgie la note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres. La note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres contient des communications de chaque Etat membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord, conformément à leurs procédures internes et/ou leur législation nationale, selon le cas, à compter du premier jour du mois suivant la date de la dernière des notes par lesquelles les Parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à son application.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.


Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, chacun de ces textes faisant également foi.