1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les Parties se conforment aux dispositions de la législation sur la sécurité aérienne figurant à l'annexe III, Partie C, dans les conditions indiquées ci-après.
2. Les Parties coopèrent pour assurer la mise en œuvre par la Géorgie des dispositions de la législation visées au paragraphe 1 du présent article. A cette fin, la Géorgie sera associée aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en qualité d'observateur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les Parties veillent à ce que les aéronefs d'une Partie soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre Partie soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l'autre Partie, tant à bord qu'à l'extérieur, afin de s'assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages ainsi que de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.
4. Les autorités compétentes d'une Partie peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre Partie.
5. Les autorités compétentes d'une Partie prennent immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser :
a) qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation indiquée à l'annexe III, Partie C, du présent accord, selon le cas ;
b) sur la base d'une inspection visée au paragraphe 3 du présent article, qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation indiquée à l'annexe III, Partie C, du présent accord, selon le cas ; ou
c) que les normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation indiquée à l'annexe III, Partie C, du présent accord, selon le cas, applicables aux aéronefs, aux produits et l'exploitation des aéronefs, pourraient ne pas être maintenues en vigueur ou correctement appliquées.
6. Lorsque les autorités compétentes d'une Partie décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 5, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre Partie en justifiant leur décision.
7. Si des mesures prises en application du paragraphe 5 du présent article ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les Parties ont la possibilité de saisir le comité mixte.
Article 15
Sûreté aérienne
1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les Parties se conforment aux dispositions de la législation de l'Union européenne sur la sûreté aérienne figurant à l'annexe III, Partie D, dans les conditions indiquées ci-après.
2. La Géorgie peut faire l'objet d'une inspection de la Commission européenne conformément à la législation de l'Union européenne applicable en matière de sûreté visée à l'annexe III du présent accord. Les Parties mettent en place le mécanisme nécessaire pour assurer l'échange d'informations sur les résultats de ces inspections de sûreté.
3. La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l'exploitation des services aériens internationaux, chaque Partie réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre Partie d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les Parties soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les deux Parties adhèrent.
4. Les Parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
5. Dans leurs rapports mutuels, les Parties se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et qui sont désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties. Elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
6. Chaque Partie veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main, ainsi que pour effectuer des contrôles appropriés sur les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et à ce que ces mesures soient adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces. Chaque Partie convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 5 et que l'autre Partie impose pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie.
7. Chaque Partie examine avec bienveillance toute demande que lui adressera l'autre Partie en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. Sauf lorsque ce n'est pas raisonnablement possible en cas d'urgence, chaque Partie informe à l'avance l'autre Partie de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans le présent accord. Chaque Partie peut solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 22 (Comité mixte) du présent accord pour discuter de ces mesures de sûreté.
8. En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.
9. Chaque Partie prend toutes les mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte qu'un aéronef qui a fait l'objet d'une capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu'à ce que son départ soit rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.
10. Lorsqu'une Partie a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle demande des consultations immédiates avec l'autre Partie.
11. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation) du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre Partie.
12. Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une Partie peut entreprendre une action provisoire avant 1'expiration de ces quinze (15) jours.
13. Toute action prise en vertu du paragraphe 11 est suspendue dès que l'autre Partie s'est totalement conformée aux dispositions du présent article.
Article 16
Gestion du trafic aérien
1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les Parties se conforment aux dispositions de la législation figurant à l'annexe III, Partie B, dans les conditions indiquées ci-après.
2. Les Parties coopèrent dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le Ciel unique européen à la Géorgie, et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien général en Europe, d'optimaliser les capacités, de réduire le plus possible les retards et d'accroître l'efficacité environnementale. A cette fin, la Géorgie est associée en qualité d'observateur aux travaux du comité du Ciel unique à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien.
3. En vue de faciliter l'application de la législation relative au Ciel unique européen sur leurs territoires :
a) la Géorgie prend les mesures nécessaires à l'adaptation au Ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment en veillant à ce que les organismes de contrôle nationaux concernés soient indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne ; et
b) l'Union européenne associe la Géorgie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au Ciel unique européen, notamment en impliquant le plus tôt possible la Géorgie dans la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels, ou par une coopération appropriée sur le programme SESAR.
Article 17
Environnement
1. Les Parties reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique de l'aviation. Les Parties reconnaissent qu'il est nécessaire de prendre des mesures efficaces à l'échelon mondial, national et/ou local pour réduire autant que possible les incidences de l'aviation civile sur l'environnement.
2. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les Parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, Partie E, du présent accord.
3. Les Parties reconnaissent l'importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d'étudier les effets de l'aviation sur l'environnement, et de faire en sorte que toute mesure d'atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs du présent accord.
4. Rien dans le présent accord ne limite le pouvoir des autorités compétentes des Parties d'imposer toute mesure appropriée pour prévenir ou traiter d'une autre manière l'incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient totalement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international et soient appliquées sans distinction de nationalité.
Article 18
Protection des consommateurs
Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les Parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, Partie G, du présent accord.
Article 19
Systèmes informatisés de réservation
Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les Parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, Partie H, du présent accord.
Article 20
Aspects sociaux
Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II du présent accord, les Parties se conforment aux dispositions de la législation relative au transport aérien figurant à l'annexe III, Partie F, du présent accord.