ANNEXE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. La mise en œuvre et l'application par la République de Moldavie de toutes les dispositions de la législation de l'Union européenne relative au transport aérien figurant à l'annexe III du présent accord, à l'exception de la législation relative à la sûreté figurant à la partie D de l'annexe III du présent accord, font l'objet d'une évaluation à la charge de l'Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Nonobstant les dispositions de l'annexe I du présent accord, les services agréés et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe II, l'exercice des droits de cinquième liberté autres que ceux déjà octroyés par des accords bilatéraux entre la République de Moldavie et les Etats membres de l'Union européenne, y compris pour les transporteurs aériens de la République de Moldavie, entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne. Lors de l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe II, les transporteurs aériens des deux parties sont autorisés à exercer les droits de cinquième liberté, y compris pour les transporteurs aériens de la République de Moldavie, entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne.
3. La mise en œuvre par la République de Moldavie de la législation relative à la sûreté aérienne fait l'objet d'une évaluation à la charge de l'Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Dans l'intervalle, la République de Moldavie applique le doc. 30 de la CEAC.
4. A la fin de la période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté prévue à l'annexe III, partie D, du présent accord est mise à la disposition de l'autorité compétente de la République de Moldavie, sous réserve d'un accord sur l'échange d'informations sensibles en matière de sûreté, et notamment d'informations classifiées de l'UE.
5. La transition progressive de la République de Moldavie vers l'application complète de la législation de l'Union européenne relative au transport aérien figurant à l'annexe III du présent accord peut faire l'objet d'évaluations régulières. Les évaluations sont réalisées par la Commission européenne en coopération avec la République de Moldavie.
6. A partir de la date de la décision visée au point 1 de la présente annexe, la République de Moldavie appliquera, en matière d'octroi de licences d'exploitation, des règles substantiellement équivalentes à celles figurant au chapitre II du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Dès que le comité mixte a confirmé que la République de Moldavie applique pleinement ces règles relatives à l'octroi des licences d'exploitation, les autorités compétentes de l'Union européenne appliquent les dispositions de l'article 4 (Reconnaissance mutuelle des déclarations réglementaires relatives à l'aptitude, à la propriété et au contrôle des transporteurs aériens) du présent accord concernant la reconnaissance mutuelle des déclarations d'aptitude et/ou de citoyenneté faites par les autorités compétentes de la République de Moldavie.
7. Sans préjudice d'une décision prise dans le cadre du comité mixte ou de l'article 24 (Mesures de sauvegarde), la navigabilité des aéronefs immatriculés au registre de la République de Moldavie à la date de signature et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de la République de Moldavie sans détenir de certificat de type délivré conformément à la législation applicable de l'UE mentionnée à l'annexe III, partie C, du présent accord peut être gérée sous la responsabilité des autorités compétentes de la République de Moldavie conformément aux exigences nationales applicables de celle-ci jusqu'à la date suivante :
a) Le 1er janvier 2017 pour certains aéroplanes affectés au seul transport de fret ;
b) le 31 décembre 2022 pour certains hélicoptères affectés à des opérations telles que la recherche et le sauvetage, le travail aérien, l'entraînement, les vols d'assistance, l'aviation agricole et les vols humanitaires conformément aux certificats d'exploitation des transporteurs concernés, à condition que lesdits aéronefs répondent aux normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention. Ces aéronefs ne bénéficient d'aucun droit accordé au titre du présent accord et ne sont pas exploités sur des routes aériennes à destination, en provenance ou au sein de l'Union européenne.
Au cours de la phase de transition précitée, le nombre d'aéronefs figurant dans le registre de la République de Moldavie sans détenir de certificat de type délivré conformément à la législation applicable de l'Union européenne ne dépasse pas 53 jusqu'au 1er janvier 2017, ne dépasse pas 36 à partir de cette date et est ramené progressivement à zéro pour le 31 décembre 2022 au plus tard.