ANNEXE I
SERVICES AGRÉÉS ET ROUTES SPÉCIFIÉES
1. Chaque partie accorde aux transporteurs aériens de l'autre partie le droit de fournir des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous :
a) Pour les transporteurs aériens de l'Union européenne : tout point dans l'Union européenne - points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage (1), des pays de l'EACE (2) ou des pays énumérés à l'annexe IV - tout point en République de Moldavie - points au-delà ;
b) Pour les transporteurs aériens de la République de Moldavie : tout point en République de Moldavie - points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV - tout point dans l'Union européenne.
2. Les services exploités conformément au point 1 de la présente annexe débutent ou se terminent sur le territoire de la République de Moldavie en ce qui concerne les transporteurs aériens de la République de Moldavie, et sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne les transporteurs aériens de l'Union européenne.
3. Les transporteurs aériens des deux parties peuvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs vols et à leur convenance :
a) Exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens ;
b) Combiner des numéros de vols différents pour une même exploitation d'aéronef ;
c) Desservir des points intermédiaires et des points au-delà, comme spécifié au point 1 de la présente annexe, et des points situés sur le territoire des parties, selon n'importe quelle combinaison et dans n'importe quel ordre ;
d) Omettre des escales en un ou en plusieurs points ;
e) Transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point ;
f) Faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des parties ou en dehors de celui-ci ;
g) Faire transiter du trafic par le territoire de l'autre partie ; et
h) Combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci.
4. Chaque partie autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l'autre partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement, de protection de la santé ou en application de l'article 8 (Environnement concurrentiel) du présent accord.
5. Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent desservir, notamment dans le cadre d'accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu'ils n'exercent pas de droits de cinquième liberté.
6. La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues au point 2 de l'annexe II du présent accord et à l'extension des droits qui y est prévue.
(1) Les « partenaires de la politique européenne de voisinage » sont ici l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, l'Egypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, les territoires palestiniens occupés, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine ; en excluant donc la République de Moldavie.
(2) Les « pays de l'EACE » sont les pays qui sont parties à l'accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen, c'est-à-dire, à la date de la signature de l'accord : les Etats membres de l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, et le Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU.