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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))


ANNEXE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


1. La mise en œuvre et l'application de toutes les dispositions du présent accord, notamment les normes énoncées à l'annexe III, à l'exception de la partie B de ladite annexe, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne et sont approuvées par une décision du comité mixte. Cette évaluation est effectuée à la première de ces deux dates : i) la date à laquelle la Jordanie notifie au comité mixte l'accomplissement du processus d'harmonisation fondé sur l'annexe III du présent accord, ou ii) un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Nonobstant les dispositions de l'annexe I, les services agréés et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe, le droit pour les transporteurs aériens de toutes les Parties contractantes d'exercer les droits de cinquième liberté, y compris, pour les transporteurs aériens de Jordanie, entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne. Cependant, tout droit de cinquième liberté déjà octroyé par l'un des accords bilatéraux entre la Jordanie et les Etats membres de l'Union européenne peut continuer à être exercé dans la mesure où il n'y a pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union sur la base de la nationalité.
3. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente annexe, la mise en œuvre et l'application des normes en matière de sûreté énoncées à l'annexe III, partie B, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne et sont approuvées par une décision du comité mixte. Les parties confidentielles de la législation en matière de sûreté indiquées à l'annexe III, partie B, ne seront partagées avec la Jordanie qu'après l'adoption de ladite décision.
4. Le 1er janvier 2016, au plus tard, tous les transporteurs aériens des deux Parties contractantes bénéficient du droit prévu à l'article 8, paragraphe 3, point a), i) (« auto-assistance ») à l'aéroport international Reine Alia. Jusqu'à cette date, tous les services d'assistance en escale dans cet aéroport doivent être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires ; le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût total compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.