ANNEXE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. La mise en œuvre et l'application par la Géorgie de toutes les dispositions de la législation de l'Union européenne relative au transport aérien figurant à l'annexe III du présent accord, à l'exception de la législation relative à la sûreté figurant à la Partie D de l'annexe III du présent accord, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Nonobstant les dispositions de l'annexe I du présent accord, les services agréés et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe II du présent accord, l'exercice des droits de cinquième liberté, y compris, pour les transporteurs aériens de la Géorgie, entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne.
Cependant, tout droit de cinquième liberté déjà octroyé par l'un des accords bilatéraux entre la Géorgie et les Etats membres de l'Union européenne peut continuer à être exercé dans la mesure où il n'y a pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité.
3. La mise en œuvre par la Géorgie de la législation relative à la sûreté aérienne fait l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Dans l'intervalle, la Géorgie applique le document 30 de la CEAC.
4. A la fin de la période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté prévue à l'annexe III, Partie D, du présent accord est mise à la disposition de l'autorité compétente de la Géorgie, sous réserve d'un accord sur l'échange d'informations sensibles en matière de sûreté, et notamment d'informations classifiées de l'UE.
5. La transition progressive de la Géorgie vers l'application complète de la législation de l'Union européenne relative au transport aérien figurant à l'annexe III du présent accord peut faire l'objet d'évaluations régulières. Les évaluations sont réalisées par la Commission européenne en coopération avec la Géorgie.
6. A partir de la date de la décision visée au point 1 de la présente annexe, la Géorgie appliquera, en matière d'octroi de licences d'exploitation, des règles substantiellement équivalentes à celles figurant au chapitre II du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Dès que le comité mixte a confirmé que la Géorgie applique pleinement ces règles relatives à l'octroi des licences d'exploitation, les autorités compétentes de l'Union européenne appliquent les dispositions de l'article 4 du présent accord concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de conformité et/ou de citoyenneté faites par les autorités compétentes de la Géorgie.
7. Sans préjudice d'une décision prise dans le cadre du comité mixte ou de l'article 24 (Mesures de sauvegarde), la navigabilité des aéronefs immatriculés au registre géorgien à la date de signature et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de la Géorgie sans détenir de certificat de type délivré par l'AESA conformément à la législation applicable de l'UE mentionnée à l'annexe III, Partie C, du présent accord peut être gérée sous la responsabilité des autorités compétentes de la Géorgie conformément aux exigences nationales applicables de celle-ci jusqu'à la date suivante :
a) le 1er janvier 2015 pour certains aéronefs affectés au seul transport de fret ;
b) le 31 décembre 2019 pour certains hélicoptères et aéronefs légers et ultralégers affectés à des opérations telles que la recherche et le sauvetage, le travail aérien, l'entraînement, les vols d'assistance, l'aviation agricole et les vols humanitaires conformément aux certificats d'exploitation des transporteurs concernés, à condition que lesdits aéronefs répondent aux normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention. Ces aéronefs ne bénéficient d'aucun droit supplémentaire au titre du présent accord après l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe.