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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1267 du 19 octobre 2020 portant publication de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 2 décembre 2010, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 15 décembre 2010, de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Luxembourg le 10 juin 2013 (1))


ANNEXE I
SERVICES AGRÉÉS ET ROUTES SPÉCIFIÉES


1. La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues dans l'annexe II du présent accord.
2. Chaque Partie accorde aux transporteurs aériens de l'autre Partie le droit de fournir des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous :
a) pour les transporteurs aériens de l'Union européenne : tout point dans l'Union européenne - points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV - tout point en Géorgie - points au-delà ;
b) pour les transporteurs aériens de la Géorgie : tout point dans la Géorgie - points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV - tout point dans l'Union européenne.
3. Les services exploités conformément au point 2 de la présente annexe débutent ou se terminent sur le territoire de la Géorgie en ce qui concerne les transporteurs aériens géorgiens, et sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne les transporteurs aériens de l'Union européenne.
4. Les transporteurs aériens des deux Parties peuvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs vols et à leur convenance :
a) exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens ;
b) combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef ;
c) desservir des points intermédiaires et des points au-delà, comme spécifié au point 2 de la présente annexe, et des points situés sur le territoire des Parties, selon n'importe quelle combinaison et dans n'importe quel ordre ;
d) omettre des escales en un ou plusieurs points ;
e) transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point ;
f) faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des Parties ou en dehors de celui-ci ;
g) faire transiter du trafic par le territoire de l'autre Partie ; et
h) combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci.
5. Chaque Partie autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux Parties n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs de l'autre Partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement, de protection de la santé ou en application de l'article 8 (Environnement concurrentiel) du présent accord.
6. Les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent desservir, notamment dans le cadre d'accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu'ils n'exercent pas de droits de cinquième liberté.