I. - Préalablement à la notification prévue au II, l'exploitant d'aérodrome consulte les usagers sur sa proposition de règles d'allocation des actifs, des produits et des charges. Cette consultation s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.
II. - En vue de leur approbation, l'exploitant notifie au ministre chargé de l'aviation civile sa proposition de règles d'allocation des actifs, des produits et des charges sous la forme prévue à l'article 5.
La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sous format électronique.
La notification est accompagnée du procès-verbal de la consultation mentionnée au I.
III. - Le ministre chargé de l'aviation civile communique à l'exploitant d'aérodrome sa décision d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue au II. Le silence du ministre chargé de l'aviation civile vaut refus.
A la demande du ministre, l'exploitant transmet tout élément permettant de justifier sa proposition.
L'exploitant communique aux usagers mentionnés au I ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au plus tard quinze jours après leur approbation par le ministre chargé de l'aviation civile.
IV. - Par dérogation aux I à III, la signature par le ministre chargé de l'aviation civile d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports vaut approbation des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges par le ministre.
V. - Lorsqu'elles sont approuvées selon la procédure définie aux I à III, l'exploitant peut proposer, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, une modification des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges selon la même procédure. L'exploitant précise les conséquences de ces modifications sur les comptes analytiques.
VI. - Lorsqu'elles sont approuvées selon la procédure définie au IV, les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges sont applicables pour la durée du contrat. A l'expiration de celui-ci, y compris en cas de fin anticipée, en l'absence de la signature d'un nouveau contrat, les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges demeurent applicables sur la période tarifaire suivante.