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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


L'organisme certificateur émet à l'attention de l'entreprise certifiée un certificat mentionnant a minima :
1° Le nom et l'adresse de l'organisme certificateur ;
2° La date de délivrance de la certification ;
3° Le nom, l'adresse et le numéro de SIRET de l'entreprise ;
4° La portée de la certification (liste des sites certifiés par activité et le champ des activités agréées) en veillant à préciser dans l'en tête du certificat :


« - conseil stratégique et/ou spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques » ou « conseil stratégique et/ou spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques - indépendance élargie » pour les entreprises ayant choisi l'activité de « conseil » en respectant les exigences C15 et C16 ;
« - application en prestation de service : traitement de semence en unité industrielle » ou « application en prestation de service : traitement de semence en unité mobile » ou « application en prestation de service : hors traitement de semence » ;
« - distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » ;
« - distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » ;


5° La date d'expiration de la certification ;
6° Les références aux textes réglementaires en vigueur au moment de la délivrance de la certification.