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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


Lors de chaque audit, l'organisme certificateur enregistre et justifie tout constat et précise les documents examinés. En cas de suspension ou de retrait de la certification, l'organisme certificateur transmet à l'autorité administrative sa décision avec un motif explicite précis dans un délai de 15 jours après l'avoir notifié à l'entreprise agréée.
Tout écart critique notifié à une entreprise certifiée est signalé dans les 15 jours suivant cette notification à l'autorité administrative. Celle-ci est également informée dans un même délai de 15 jours de la levée de cet écart critique.
En application de l'article R. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, en cas de changement dans l'entreprise de nature à modifier les conditions au vu desquelles la certification a été accordée, l'organisme certificateur, préalablement informé par son client ou lorsqu'il constate de tels changements dans l'exercice de son activité, informe et transmet à la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la certification mise à jour en précisant la nature de ce changement. Sont notamment signalés les changements de numéro de SIRET, périmètre d'activités et liste des établissements.